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27/05/1999 | FRANCE | N°97-17520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-17520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Antares, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société APROGIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles, société d'assu

rance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

3 / de M. Raymond X..., demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Antares, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société APROGIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

3 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

4 / de la société Atelier Madec, aux droits de l'entreprise Etourneau, dont le siège est La Barrière Noire, Route de Saint-Etienne de Montluc, 44220 Coueron,

5 / de M. Y..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes,

6 / de la Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est ...,

7 / de la société La Baule constructions, aux droits de la société Mazureau Quiboeuf, dont le siège est ...,

8 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,

9 / de Mme Micheline B..., épouse A..., demeurant ...,

10 / de la société SERMAT, menuiserie et aluminium, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la Mutuelle des architectes de France ont formé, par un pourvoi déposé au greffe le 24 novembre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société ABC, de Me Hemery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat ces copropriétaires de la Résidence Antares, de Me Odent, avocat de la société SERMAT menuiserie et aluminium, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Atlantique bâtiment construction du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme B..., épouse A... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse générale d'assurances mutuelles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1997), que la Société La Baule construction (SLBC), venant aux droits de la société Mazureau-Quibeuf, a fait construire un immeuble, en qualité de maître de l'ouvrage sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la compagnie Mutuelle des architectes de France (MAF), la société Atlantique bâtiment construction (ABC) ayant rempli le rôle d'entreprise générale et d'entreprise pilote ; qu'après réception, intervenue le 24 novembre 1986, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné les constructeurs en réparation ;

Attendu que la société ABC fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le rapport d'expertise de M. Z..., alors, selon le moyen, "qu'une partie ne saurait être condamnée sur le fondement d'un rapport d'expertise, que le technicien ne lui a pas adressé et qui n'a pas été porté à sa connaissance avant son dépôt, de telle sorte qu'elle n'a pu présenter ses dires à l'encontre des conclusions émises ; qu'en retenant l'opposabilité du rapport de M. Z..., au motif inopérant que la société ABC, informée de l'opposition d'intérêts surgie avec la Caisse générale d'assurances mutuelles, aurait dû assumer seule sa défense et adresser ses dires à l'expert, dont elle n'avait pas reçu le rapport communiqué seulement à ladite compagnie, l'arrêt attaqué a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 16 et 173 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société ABC avait été présente à la première réunion d'expertise, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il lui appartenait d'assurer sa défense et de suivre les opérations et que rien ne l'empêchait d'adresser des dires à l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Attendu que pour condamner la société ABC et M. Y... in solidum à payer au syndicat la somme de 175 551,64 francs, et les condamner à garantir la société La Baule construction des défauts d'isolation, affectant les coffres des volets roulants, l'arrêt retient qu'il existait dans les appartements des passages d'air plus ou moins importants, que du fait de la situation de l'immeuble face à la mer et de sa hauteur, il était soumis à une pression de vent importante, que cette situation ne pouvait être admise, les passages d'air étant gênants pour l'occupation des locaux, nuisant au confort et amenant un surcoût de chauffage, qu'il ne s'agit pas d'assurer une étanchéité parfaite mais une étanchéité convenable et adaptée à la situation de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ABC, M. Y... et son assureur, la MAF, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Antares aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Antares, de M. Y..., de la Mutuelle des architectes de France, de la compagnie d'assurances GAN et de la société SERMAT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17520
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination - Défauts d'isolation nuisant au confort et amenant un surcoût de chauffage (non).


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-17520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17520
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