AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève, Antoinette, Félicienne X..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / Mlle Corinne, Virginie, José Y..., demeurant 53 bis, Vieux Chemin de Laghet, 06340 La Trinité,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Trinipharm, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Trimedic, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Kinergie, dont le siège est ...,
4 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Trinipharm, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Trimedic, la SCI Kinergie et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à La Trinité ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'expert ayant constaté que le projet de rampe d'accès pour les handicapés, établi par le maître d'oeuvre, ne respectait pas les obligations légales régissant la matière et qu'il convenait de démolir l'accès actuel existant, pour lequel les époux Y... avaient exposé des dépenses inutiles, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée des constatations de l'expert, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que cette rampe, qui n'était pas conforme à la réglementation, devait être démolie et reconstruite, et a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la SCI Trinipharm en raison notamment de l'incapacité de délivrer les lieux à un locataire dans les délais prévus par le bail qu'elle avait consenti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SCI Trinipharm la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.