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27/05/1999 | FRANCE | N°97-16728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-16728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de l'association Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de l'association Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'association Club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1996), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965, à constituer un lotissement composé de 271 logements ; que le règlement de construction prévoyait la création d'un ensemble comprenant des installations sportives et de loisirs, construit par une société privée et dont tout acquéreur d'un lot serait actionnaire et que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourraient être confiées à un club privé ; que l'ensemble a été réalisé par la société anonyme d'aménagement touristique de l'Oise et que la gestion de cet ensemble a été confiée au club des sports de Rimberlieu, association régie par la loi du 1er juillet 1901 (l'association) ; qu'en 1969, il a été procédé à la réalisation de "l'extension Nord" du lotissement, autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1971, par la constitution de 72 lots supplémentaires ; que M. X... a acquis un lot situé dans l'extension nord par acte du 2 avril 1971 ; que l'association a assigné M. X... en paiement de cotisations impayées à partir des exercices annuels postérieurs à l'année 1988 ;

Attendu que, pour dire M. X... tenu de payer les cotisations dues à l'association, l'arrêt retient que l'adhésion à l'association constitue, de par la volonté même du lotisseur et des colotis exprimée dans les stipulations du règlement de construction, l'accessoire inséparable de la propriété du lot dont il suit le sort et que M. X... ne peut se soustraire aux obligations découlant de son adhésion qu'en cédant la propriété du lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Club des sports de Rimberlieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Rimberlieu à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16728
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-16728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16728
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