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27/05/1999 | FRANCE | N°97-16521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-16521


Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1990 ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité p

ermanente a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; que, sur appe...

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1990 ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; que, sur appel de celui-ci, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, confirmant cette décision, énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de M. X..., en vue de sa convocation à l'audience, doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 143-29 ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé, la Cour nationale a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16521
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Droits de la défense - Violation - Demande de l'appelant en vue de sa convocation - Rejet fondé sur l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale - Audition de l'intéressé - Exclusion (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision rejetant une demande de l'appelant en vue de sa convocation - Rejet fondé sur l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale

Viole le principe du respect des droits de la défense la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de l'appelant en vue de sa convocation à l'audience doit être rejetée, alors que ce texte ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-29

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-16521, Bull. civ. 1999 V N° 246 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 246 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16521
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