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27/05/1999 | FRANCE | N°97-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-15287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Colette Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Saint Christophe, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Colette Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Saint Christophe, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la convention du 12 juin 1978 dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produite, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1869 du Code civil :

Attendu que l'associé qui se retire de la société a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1997), que M. X... et Mme Y... ont constitué, à proportion de 50 % du capital social chacun, la société civile immobilière Christophe (la SCI) pour l'acquisition d'un immeuble ; que M. X... ayant demandé son retrait de la société, Mme Y... a demandé que les comptes soient faits entre les parties ;

Attendu que, pour autoriser M. X... à se retirer de la SCI et le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme, l'arrêt retient qu'il importe seulement de connaitre les apports et dépenses justifiées par chacune des parties dans la SCI, que sur le prix d'acquisition de l'immeuble, Mme Y... a payé 91,33 % du prix outre des dépenses faites pour le compte de la SCI, qu'elle a donc acquitté, en fonction de la valeur actuelle de l'appartement une certaine somme en trop par rapport à sa part, dont M. X... lui doit remboursement dans les limites de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des droits de M. X... sur l'actif social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que la demande porte sur les cinq dernières années et retient que l'indemnité n'est pas due, compte tenu de la communauté de vie ayant existé entre les parties de façon intermittente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme Y... reconnaissait que la communauté de vie avec M. X... avait céssé depuis le début de l'année 1981, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 293 000 francs, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15287
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associé - Retrait de la société - Droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.


Références :

Code civil 1869

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-15287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15287
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