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27/05/1999 | FRANCE | N°97-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-15061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant Mme Micheline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

à :

1 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Dunkerque, dont le siège est ...,

2 / la COTOREP, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'

audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant Mme Micheline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

à :

1 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Dunkerque, dont le siège est ...,

2 / la COTOREP, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 381-1, alinéa 2, 2 , du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ne dépassent pas un certain plafond et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux de 80 %, et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la COTOREP rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère souhaitable du maintien au foyer de sa fille handicapée, Mlle Y..., pour la période du 13 novembre 1980 au 1er avril 1990, et fixer au 13 novembre 1980 le point de départ de son affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général, l'arrêt attaqué retient que, dès lors qu'elle reconnaît à l'adulte handicapé une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 %, la COTOREP est tenue de se prononcer sur le maintien au foyer familial, cette dernière décision n'étant pas subordonnée à une demande de l'intéressé, et que, s'étant abstenue d'examiner ce problème bien qu'elle ait accordé, dès le 13 novembre 1980, à Mlle Y... un taux d'incapacité permanente de 100 % à titre définitif, cette commission ne saurait transférer l'obligation qui lui incombait sur la personne de Mme X..., en sorte que l'affiliation de celle-ci doit être admise à compter du 13 novembre 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de la COTOREP, dont les décisions échappaient à sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15061
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Assurance vieillesse - Affiliation obligatoire pour la charge d'un handicapé adulte.


Références :

Code de la sécurité sociale L381-1 al. 2, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-15061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15061
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