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27/05/1999 | FRANCE | N°96-21772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-21772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure et Loir, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié

...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure et Loir, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M.Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société l'Entretien, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Eure et Loir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations pour les années 1991 et 1992 le coût des vêtements mis par la société l'Entretien à la disposition de ses salariés ;

que la cour d'appel (Versailles, 8 octobre 1996) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;

Attendu que la société l'Entretien fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel qui faisaient valoir que l'article 7-03-05 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux lui imposait de fournir des vêtements de travail à son personnel, et que le port d'un tel vêtement avait, selon le règlement du Centre technique international de la propreté, pour fonction de protéger le personnel des risques liés à la transmission des microbes et des atteintes à la peau, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant également d'examiner la lettre du 12 octobre 1995 de l'inspecteur du travail ainsi que les courriers de la médecine du travail en date des 29 septembre 1994 et 15 mai 1996, de nature à établir que les règles d'hygiène et de sécurité imposaient à la société l'Entretien de fournir des vêtements de travail à son personnel, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant que les vêtements loués par la société l'Entretien et mis à la disposition de son personnel à titre gratuit constituaient des avantages en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces vêtements ne constituaient pas, au regard des règles d'hygiène et de sécurité, des équipements de protection, dont la fourniture était imposée par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, l'arrêt constate que les vêtements litigieux ont pour seul objet de donner aux salariés un aspect extérieur impeccable et de faire connaître la marque de l'employeur et ne présentent pas de résistance particulière aux produits désinfectants, acides ou autres ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces vêtements ne répondant pas à la qualification d'équipement de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48, du 8 janvier 1965, alors applicable, l'employeur devait cotiser sur leur valeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Entretien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Entretien à payer à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21772
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Fourniture de vêtements de travail.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage de locaux - Sécurité sociale - Vêtements de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, art. 7-03-05
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°96-21772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21772
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