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27/05/1999 | FRANCE | N°96-21707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 96-21707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Montfleuri, dont le siège est "Le Montfleuri", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Marie-Anne X..., domiciliée ...,

2 / de Mme Y...,

3 / de M. Yves Y...,

demeurant tous deux ...,

4 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Montfleuri, dont le siège est ...,
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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Montfleuri, dont le siège est "Le Montfleuri", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Marie-Anne X..., domiciliée ...,

2 / de Mme Y...,

3 / de M. Yves Y...,

demeurant tous deux ...,

4 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Montfleuri, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière Montfleuri, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Montfleuri, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que seuls étaient en cause les désordres consécutifs aux travaux de transformation des garages en studios, qui avaient fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 10 février 1984, et qui s'étaient révélés non conformes aux règles de l'art en ce qui concerne l'étanchéité, la ventilation et le vide sanitaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action décennale des premiers travaux devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Montfleuri aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21707
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°96-21707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21707
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