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27/05/1999 | FRANCE | N°96-18003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-18003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouchers Services, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de :

1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège e

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défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouchers Services, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de :

1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bouchers Services, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Côtes d'Armor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'aux termes du second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;

Attendu que la société Bouchers services s'est pourvue en cassation le 24 juillet 1996 contre un arrêt du 28 mars 1996, qui lui a été notifié le 30 mars 1996 ; que, la lettre de notification étant parvenue au siège de la société Bouchers services, la notification est régulière, et a fait courir le délai de pourvoi, la preuve n'étant pas rapportée de ce que l'avis de réception a été signé par une personne étrangère à cette société ; d'où il suit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai légal, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Bouchers Services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18003
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°96-18003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18003
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