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27/05/1999 | FRANCE | N°95-14713;95-15872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 95-14713 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 95-14.713 formé par la Société de gestion immobilière (SOPAGI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société d'investissements fonciers européens (SIFE), venant aux droits de la société Sylvain Marchal investissements, dont le siège est ...,

2 / de M. X... Grosso, demeurant 3, Halkin place, Londres Swix 8 JG (Royaume

-Uni),

3 / de Mme Diana A..., épouse Grosso, demeurant 3, Halkin place, Londres Swix 8 JG ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 95-14.713 formé par la Société de gestion immobilière (SOPAGI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société d'investissements fonciers européens (SIFE), venant aux droits de la société Sylvain Marchal investissements, dont le siège est ...,

2 / de M. X... Grosso, demeurant 3, Halkin place, Londres Swix 8 JG (Royaume-Uni),

3 / de Mme Diana A..., épouse Grosso, demeurant 3, Halkin place, Londres Swix 8 JG (Royaume-Uni),

défendeurs à la cassation ;

En présence du : syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux Clercs, 75008 Paris, pris en la personne de son syndic en exercice, la SOPAGI, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 95-15.872 formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux Clercs, 75008 Paris,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la Société d'investissements fonciers européens (SIFE), venant aux droits de la société Sylvain Marchal investissements,

2 / de la SOPAGI,

3 / de M. X... Grosso,

4 / de Mme Diana A..., épouse Grosso,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° E 95-14.713 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q 95-15.872 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux Clercs, 75011 Paris, de Me Choucroy, avocat de la SOPAGI, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SIFE, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° E 95-14.713 et Q 95-15.872 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 95-14.713 et le premier moyen du pourvoi n° Q 95-15.872, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que les consorts Z..., propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété doté d'un ascenseur construit, selon décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1987, avec prise en charge de leur quote-part du coût des travaux par les autres copropriétaires, ayant poursuivi sur licitation la vente de ces lots avec insertion au cahier des charges d'un dire précisant que le syndic de l'immeuble indiquait que le lot mis en vente était sans droit à l'ascenseur, la société Sylvain Maréchal investissement ( la SMI) a acquis ces lots par jugement du 23 septembre 1991 et les a revendus par acte du 21 février 1992 aux époux Y..., opposition ayant été faite auprès du notaire le 24 janvier 1992 par le syndic, la société Sopagi, pour une somme de 230 039 francs, incluant pour partie la quote-part de la succession Z... dans les dépenses de construction de l'ascenseur ; que la SMI, devenue Société d'investissements fonciers européens (SIFE) a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Sopagi en annulation du dire inséré au cahier des charges, en contestation d'une créance du syndicat au titre des travaux de construction d'ascenseur, en mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndicat et en réparation du préjudice subi par la revente d'un appartement privé de droit d'utiliser l'ascenseur ; que les époux Y... sont intervenus à la procédure ;

Attendu que le syndicat et la société Sopagi font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme à la SIFE à titre de remboursement, alors, selon le moyen, "1 ) que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1987 d'autoriser la construction d'une installation portant sur les parties communes, avec prise en charge par certains copropriétaires concernés par les travaux de la quote-part d'un autre, s'inscrivait dans le cadre de l'application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, si bien qu'en appliquant l'article 26-c de la même loi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; 2 ) que, même dans le cadre de l'application de l'article 26-c de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires pouvait, sans heurter l'ordre public, réserver l'usage de l'installation aux copropriétaires qui avaient participé au financement de celle-ci, jusqu'au remboursement de l'avance de quote-part, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 9 et 26-c de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 ) qu'en n'opposant aucune réfutation pertinente aux motifs du Tribunal, qui avaient relevé que l'assemblée générale avait valablement subordonné le droit d'utilisation de l'ascenseur au paiement de la quote-part des travaux, pris en charge à titre d'avance par les autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard de l'article 25-b ou, de toute façon, de l'article 26-c de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 30 de la même loi" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 8 décembre 1987 avait décidé de construire un ascenseur, avait voté le budget correspondant, avait fixé les quote-parts de charges d'ascenseur de chacun des lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la décision de l'assemblée générale s'analysait comme une amélioration de l'immeuble, que l'usage de cet équipement commun n'était ni réservé à certains copropriétaires seulement ni subordonné à une condition particulière de paiement, ce qui eut été nul et en relevant, à bon droit, que cette décision avait été votée à la majorité prévue par l'article 26-c de la loi du 10 juillet 1965, requise en l'espèce ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° E 95-14.743, réunis :

Attendu que la société Sopagi fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer in solidum avec le syndicat, à la SIFE, une certaine somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, lesdits intérêts se capitalisant par annuités entières, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en condamnant la société Sopagi à rembourser la somme de 225 397,16 francs versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au jour de l'assignation introductive d'instance, alors que la condamnation prononcée en première instance ne l'avait pas été à son profit, et qu'elle n'avait donc pas exécuté personnellement à titre provisoire la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; 2 ) que les intérêts des sommes à restituer après infirmation de la décision de première instance ne pouvaient courir qu'au jour de la mise en demeure d'exécuter l'arrêt, ou à tout le moins au jour de la sommation de restituer, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

3 ) qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts année par année, sans justifier d'une demande de capitalisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1154 du Code civil ; 4 ) qu'en ne caractérisant pas la faute personnelle délictuelle qu'aurait commise la société Sopagi, détachable des obligations de son mandat et de l'exercice normal de ses fonctions de syndic, alors que cette société avait toujours fait connaître sa qualité de mandataire, qu'elle avait normalement défendu les intérêts de la copropriété selon les instructions de celle-ci, et obtenu gain de cause devant le Tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SIFE avait demandé, dans ses écritures, la capitalisation des intérêts et retenu que la société Sopagi, ayant contesté à tort le droit à l'ascenseur et pratiqué une opposition irrégulière, avait commis deux fautes en relation directe avec le préjudice financier de la SIFE, privée d'une partie du prix de revente des lots et qu'elle devait répondre de ces fautes sur le plan délictuel, la cour d'appel, qui n'a prononcé de condamnation à restitution qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° Q 95-15.872 :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que, pour condamner le syndicat à payer à la SIFE à titre de remboursement une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, l'arrêt retient que l'assignation devant le tribunal vaut mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'au titre de l'exécution provisoire du jugement, le notaire consignataire des fonds frappés d'opposition avait adressé le 4 août 1993 à l'avocat du syndicat un chèque du montant de cette opposition, et alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 225 397,16 francs à compter de la date de l'assignation, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SOPAGI aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOPAGI à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux Clercs à Paris (8e) et de la SIFE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux Clercs, Paris (8e),

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14713;95-15872
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Installation d'un ascenseur - Adoption du budget correspondant et fixation des quote-parts de charges par lots - Portée à l'égard de l'acquéreur de lots.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26-c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°95-14713;95-15872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.14713
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