REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1998, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à l'interdiction d'exercer toute activité de kinésithérapie ou une activité similaire pendant 1 an et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 446, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
" aux motifs que le témoignage de Mlle Y... conforte totalement la version de la partie civile ;
" que son audition a permis de constater que si les jeunes femmes se connaissaient, elles n'étaient pas amies au sens propre du terme et que c'est un concours de circonstances qui les avait conduites à s'entretenir des problèmes rencontrés par la partie civile ;
" que Mlle Y..., qui a montré une personnalité très affirmée, a expliqué de façon claire et forte, dégagée de tout ressentiment personnel vis-à-vis du prévenu, ce qui s'était passé et que son témoignage permet d'écarter toute méprise et surtout toute suspicion de collusion avec la partie civile ;
" qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité sera confirmée ;
" alors qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, les témoins doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité", que cette formule étant substantielle, la Cour de Cassation doit être mise en mesure de s'assurer que le témoin a prêté serment dans les termes qu'elle prévoit ; que, dès lors, en l'espèce où l'arrêt mentionne seulement que Mlle Y..., sur le témoignage de laquelle la Cour s'est fondée pour en déduire la culpabilité du prévenu, avait prêté serment sans indiquer les termes de ce serment, cette décision encourt une cassation certaine en application des textes précités " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le témoin Y... a prêté serment, suffit à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.