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26/05/1999 | FRANCE | N°98-84601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-84601


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Tours, en date du 12 mars 1998, qui a déclaré irrecevable la requête présentée par le juge de l'application des peines de ce tribunal tendant à la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du Code pénal et 747-2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de pr

océdure pénale :
" en ce que le tribunal de grande instance de Tours, saisi ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Tours, en date du 12 mars 1998, qui a déclaré irrecevable la requête présentée par le juge de l'application des peines de ce tribunal tendant à la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du Code pénal et 747-2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le tribunal de grande instance de Tours, saisi par l'intermédiaire du procureur de la République d'un rapport du juge de l'application des peines d'une demande de conversion d'une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme résultant de la révocation par un jugement précédent en date du 29 septembre 1997 assortissant une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée précédemment le 21 juin 1996 par le même tribunal, a déclaré cette requête irrecevable ;
" aux motifs que l'article 132-57 du Code pénal, auquel renvoie l'article 747-2 du Code de procédure pénale, prévoit la possibilité pour une juridiction d'ordonner le sursis de la peine avec accomplissement d'un travail d'intérêt général, dans le cas où la juridiction a préalablement prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de 6 mois au plus ; qu'en l'espèce, la conversion sollicitée ne concerne pas une condamnation pour un délit de droit commun, mais une décision de révocation totale d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en conséquence, les conditions visées par l'article 132-57 du Code pénal ne sont pas réunies ;
" alors que toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de 6 mois au plus, peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à 40 heures ni supérieure à 240 heures ; que la décision est prise par le tribunal saisi par le juge d'application des peines d'un rapport, après que le condamné a été avisé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général ; que rien ne s'oppose à ce que la conversion soit prononcée, lorsque par suite de la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation ferme est en cours d'exécution ; qu'en effet, par l'effet de la révocation du sursis, le tribunal est réputé avoir prononcé une peine d'emprisonnement ferme, à laquelle les dispositions de l'article 132-57 peuvent être appliquées " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, par décision du 29 septembre 1997, devenue définitive, le tribunal correctionnel de Tours a ordonné, en raison de l'inobservation des mesures de contrôle et obligations imposées par le régime de la mise à l'épreuve, la révocation totale du sursis assortissant la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée, le 21 juin 1996, par la même juridiction, contre Eric X..., pour abandon de famille ; que, le 17 novembre 1997, le juge de l'application des peines a saisi le tribunal, dans les conditions prévues par l'article 747-2 du Code de procédure pénale, afin qu'il soit sursis, en vertu de l'article 132-57 du Code pénal, à l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement, le condamné devant accomplir un travail d'intérêt général ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande qui leur était présentée, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, ne peut faire l'objet de la conversion prévue par l'article 132-57 du Code pénal la peine d'emprisonnement prononcée avec sursis qui est devenue ferme à la suite d'une décision de révocation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84601
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 132-57 du Code pénal) - Peine d'emprisonnement prononcée avec sursis et devenue ferme à la suite d'une décision de révocation (non).

Ne peut faire l'objet de la conversion prévue par l'article 132-57 du Code pénal la peine d'emprisonnement prononcée avec sursis qui est devenue ferme à la suite d'une décision de révocation. (1).


Références :

Code pénal 132-57

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tours, 12 mars 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-04-04, Bulletin criminel 1991, n° 162, p. 406 (cassation sans renvoi et irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1991-06-25, Bulletin criminel 1991, n° 276, p. 706 (cassation dans l'intérêt de la loi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-84601, Bull. crim. criminel 1999 N° 108 p. 288
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 108 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84601
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