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26/05/1999 | FRANCE | N°98-17113;98-18927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 98-17113 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-17.113 formé par :

1 / la société Fontenay industries, dont le siège est ...,

2 / la société GC investissements, dont le siège est ...,

3 / la société Erhel, dont le siège est ...,

4 / la société Erhel Doors, dont le siège est ...,

5 / la société Hydris, dont le siège est ...,

6 / la société Fit, dont le siège est ...,

7 / la société Extruflex, dont le siège est

...,

8 / la société Planet, usine du Planet, dont le siège est : 05310 La Roche de Rame,

9 / la société Service et industri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-17.113 formé par :

1 / la société Fontenay industries, dont le siège est ...,

2 / la société GC investissements, dont le siège est ...,

3 / la société Erhel, dont le siège est ...,

4 / la société Erhel Doors, dont le siège est ...,

5 / la société Hydris, dont le siège est ...,

6 / la société Fit, dont le siège est ...,

7 / la société Extruflex, dont le siège est ...,

8 / la société Planet, usine du Planet, dont le siège est : 05310 La Roche de Rame,

9 / la société Service et industrie, dont le siège est ...,

10 / la société Financière Hydris, dont le siège est ...,

11 / la société Somaco entreprise, dont le siège est ...,

12 / la société Mennecy participations, dont le siège est ...,

13 /M. Guy C..., demeurant ..., et actuellement 28 B Dreve de Nivelles à Bruxelles (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies) , au profit :

1 / de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Evry, domicilié Palais de justice, rue de Mazières, 91012 Evry,

2 / de M. Jean-Christophe Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur des sociétés du groupe Fontenay industries,

3 / de Mme Marie-Dominique Du Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers du groupe Fontenay industries,

4 / de la société Natwest ventures France (FCPR), dont le siège est ...,

5 / de la société Henderson mobile UK, société de droit britannique, dont le siège est Mobil House, Bentalls, Basildon, Essec SS143JY (Grande-Bretagne),

6 / de la société Clearway, société de droit britannique, dont le siège est ... Burgess Hill, West Sussex (Grande-Bretagne),

7 / de la société D... France, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,

8 / de M. Antoine J...
L..., demeurant ...,

9 / de la société Mavil, dont le siège est ...,

10 / de M. Jean-Albert N..., président-directeur général de la société Mavil, demeurant ...,

11 / de la société Sest, dont le siège est ... Paris,

12 / de M. Jacques P..., demeurant ...,

13 / de la compagnie Erhel Hydris, venant aux droits de la société Comino, dont le siège est ...,

14 / de la société Konematic, dont le siège est ...,

15 / de Mme Agnès E..., demeurant ...,

16 / de Mme Christelle O..., demeurant ...,

17 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,

18 / de M. Franck F..., demeurant ...,

19 / de M. Serge H..., demeurant ...,

20 / de M. Max M..., demeurant ...,

intervenant tous trois en qualité de délégués du personnel de la société Planet, société anonyme, et de la société Extruflex,

21 / de M. Pascal X..., demeurant : 05100 Briançon,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 98-18.927 formé par :

1 / la société Compagnie industrielle du Nord Ouest (COMINO), dont le siège social est ..., prise en la personne de son président en exercice, M. Marc G... de Gail, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / la compagnie Erhel Hydris,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Baudoin K..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités d'administrateur provisoire des sociétés du groupe Fontenay industries,

2 / de M. Jean-Christophe Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés du groupe Fontenay industries,

3 / de Mme Marie-Dominique Du Z..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers des sociétés du groupe Fontenay industries,

4 / de la société Henderson mobile UK, société de droit britannique,

5 / de la société Clearway, société de droit britannique,

6 / de la société Fontenay industries,

7 / de la société CG investissements,

8 / de la société Erhel,

9 / de la société Erhel Doors,

10 / de la société Hydris,

11 / de la société Fit,

12 / de la société Extruflex,

13 / de la société Planet,

14 / de la société Service et industrie,

15 / de la société Financière Hydris,

16 / de la société Somaco entreprise,

17 / de la société Mennecy participations,

18 / de M. Guy C...,

19 / de M. Jean-Marc A..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Planet,

20 / de Mme Agnès E..., prise en sa qualité de représentant du personnel de la société Planet,

21 / de M. Pascal X..., pris en sa qualité de représentant du personnel de la société Planet,

22 / de M. Franck F...,

23 / de M. Serge I...,

24 / de M. Max M...,

pris tous trois en leur qualité de représentants du personnel des sociétés Planet et Extruflex,

25 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry,

26 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié ...,

defendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° A 98-17.113 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des sociétés Fontenay industries, GC investissements, Erhel, Erhel Doors, Hydris, Fit, Extruflex, Planet, Service et industrie, Financière Hydris, Somaco entreprise, Mennecy participations et de M. B..., de Me Foussard, avocat des sociétés Compagnie industrielle du Nord Ouest, Erhel Hydris et Konematic, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Du Z..., ès qualités et de M. K..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat des sociétés Natwest ventures France, D... France et de M. P..., de Me Garaud, avocat de la société Clearway, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de MM. F..., Le Tallec, Prieur, ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 98-17.113 et n° X 98-18.927 qui attaquent le même arrêt ;

Met, à sa demande, M. K... hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation, que, par jugement du 25 mars 1996, a été constatée la confusion des patrimoines des sociétés Ehrel, Erhel Doors, Hydris, Fit, Service et industrie, Fontenay industries, GC Investissements, Extruflex, Planet, Financière Hydris, Mennecy participations et Somaco entreprise mises en redressement judiciaire le 20 novembre 1995 ; que, saisi de trois projets de plan de redressement des sociétés Planet et Extruflex par voie de cession partielle et d'un projet concurrent de plan de redressement par voie de continuation des douze sociétés faisant l'objet de la procédure commune de redressement judiciaire, présenté par M. K..., administrateur provisoire, le Tribunal, après avoir relevé que le plan de cession des actifs des sociétés Ehrel, Erhel Doors, Fit, Hydris et Service et industrie arrêté par le jugement du 22 avril constituait un plan de cession partielle d'actifs, a retenu, par jugement du 25 novembre 1996, le plan de continuation ; que la cour de renvoi saisie par le ministère public, a arrêté le plan de cession partielle des actifs des sociétés Extruflex, Planet ainsi que des titres de la société Morceau Investment BV détenus par la société Fontenay Industrie au bénéfice des sociétés Natwest Industries, D... France et de M. P..., déclaré irrecevable l'intervention de la société Compagnie industrielle du Nord-Ouest (Comino) offrant de reprendre la participation détenue par la société Fontenay industries dans la société de droit néerlandais Blandel, constaté que le plan de cession partielle d'actifs des sociétés Ehrel, Ehrel Doors, Fit, Hydris et Service et industrie n'était pas remis en cause et que les cessions avaient été

régularisées ;

Sur le pourvoi n° A 98-17.113 :

Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches ;

Attendu que les douze sociétés du groupe Fontenay et M. C... font grief à l'arrêt d'avoir écarté le plan de continuation et retenu le plan de cession partielle des actifs de certaines de sociétés alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'offre présentée par les sociétés Natwest ventures France,
D...
et M. P... indique ceci : "la cession sera retardée en cas d'exercice de voies de recours et, dans cette hypothèse nous pourrons réapprécier notre offre en fonction des conséquences de toute nature de l'effet des voies de recours sur les sociétés" ; qu'en énonçant que cette clause a pour seul effet de permettre aux candidats repreneurs, si la décision arrêtant le plan donne lieu à l'exercice d'une voie de recours, de différer l'acte de cession, la cour d'appel, qui méconnaît que toujours dans le cas où la décision arrêtant le plan donnerait lieu à l'exercice d'une voie de recours, l'offre permet aux candidats repreneurs de la réapprécier et donc d'adapter le prix de cession aux circonstances, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'offre de plan de redressement est irrévocable ; que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ;

que le Tribunal seul a le pouvoir, après que le plan a été arrêté, d'y introduire une modification substantielle ; qu'en déclarant recevable une offre qui permet à son auteur, après que le plan a été arrêté, d'adapter l'offre "en fonction des conséquences de toute nature de l'effet des voies de recours sur les sociétés" et en particulier, d'en "réapprécier" le prix, la cour d'appel a violé les articles 64 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que constitue une cession partielle d'entreprise celle qui porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ; qu'en arrêtant un plan de redressement par voie de cession partielle qui porte, non sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité mais sur les parts d'une société qui détient, à 100 %, le contrôle de deux autres sociétés étrangères à la procédure collective, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le moyen qui critique l'arrêt en ses dispositions arrêtant le plan de cession, est, en ses diverses branches, irrecevable ;

Sur le pourvoi n° X 98-18.927 :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Erhel Hydris, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Erhel Hydris à laquelle la société Comino a cédé ses droits provenant de la cession partielle des actifs des sociétés Erhel, Ehrel Doors, Hydris, Fit et Service et industrie, s'est pourvue en cassation en se prévalant à l'encontre de l'arrêt d' un excès de pouvoir de la cour de renvoi qui aurait méconnu l'étendue de ses attributions ;

Mais attendu, qu'elle n'a pas intérêt à critiquer l'arrêt qui ne lui fait pas grief, pour avoir constaté que la cession partielle des actifs dont elle a bénéficié n'est pas remise en cause par le plan de cession d'autres actifs des sociétés du groupe Fontenay ordonné et pour avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Comino présentant une offre de reprise ; que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Comino, contestée par la défense :

Vu les articles 175 de la loi du 25 janvier 1985 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Comino s'est pourvue en cassation en se prévalant à l'encontre de l'arrêt d'un excès de pouvoir de la cour de renvoi qui aurait méconnu l'étendue de ses attributions ;

Attendu qu'intervenue volontairement devant la cour de renvoi à seule fin de présenter une offre de reprise et cette intervention ayant été déclarée irrecevable, elle n'a eu aucune prétention à faire valoir et n'a pas la qualité de partie pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° A 98-17.113 formé par les sociétés du groupe Fontenay et par M. C... ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 98-18.927 formé par les sociétés Comino et Ehrel Hydris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Comino et Ehrel Hydris à payer la somme de 15 000 francs à M. Y... es qualités et rejette les autres demandes d'application de cet article ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17113;98-18927
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Redressement judiciaire - Jugement arrêtant un plan de cession.

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Intervenant volontaire jugé irrecevable - Absence de qualité.

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Cessionnaire d'un plan de redressement judiciaire - Défaut d'intérêt.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174 et 175
Nouveau code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-17113;98-18927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.17113
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