Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1989 par la société AGIP française en qualité de responsable du réseau nord, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 février 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui prend en considération les motifs d'un refus de reclassement par l'employeur, les motifs de ce refus n'étant pourtant pas énoncés dans la lettre de licenciement ; d'autre part, viole les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail la cour d'appel qui a considéré comme non disponible un poste dont la création était envisagée pour un autre salarié, bien que celui-ci l'ait refusé avant le licenciement litigieux, ainsi qu'un poste dont le titulaire avait annoncé, avant le licenciement litigieux, son départ à la retraite, confirmé par une lettre adressée pendant l'exécution du préavis du salarié néanmoins licencié pour motif économique ;
Mais attendu, d'abord, que, même si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce qu'en raison des résultats largement déficitaires de l'entreprise, le département gestion réseau a fait l'objet d'une restructuration avec suppression des hiérarchies intermédiaires entraînant la suppression du poste du salarié, ce qui constitue le motif précis, matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la première branche du moyen est recevable, mais mal fondée ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont procédé à une analyse des deux postes auxquels le salarié prétendait être reclassé, ont constaté qu'ils n'étaient pas disponibles ; qu'ayant également relevé que le salarié avait refusé le poste qui lui était proposé dans une filiale de l'entreprise, ils ont pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.