La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°97-21163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-21163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Berges de la Tour, dont le siège est ..., 60590 Trie Chateau,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Vert et Vexin, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de M. Roger B..., demeurant ..., 60590 Trie Chateau,

3 / de M. Serge Y..., demeurant ... Hôtel de ville, 60240 Chaum

ont-en-Vexin,

4 / de Mme A..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créancier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Berges de la Tour, dont le siège est ..., 60590 Trie Chateau,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Vert et Vexin, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de M. Roger B..., demeurant ..., 60590 Trie Chateau,

3 / de M. Serge Y..., demeurant ... Hôtel de ville, 60240 Chaumont-en-Vexin,

4 / de Mme A..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société civile immobilière Vert et Vexin, de la société à responsabilité limitée Les Berges de la Tour et de M. B..., domicilié ...,

5 / de M. X..., mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitées Les Berges de la Tour et de M. B..., domicilié...,

6 / de Mlle Brigitte Z..., prise en qualité de représentant des salariés, ..., 60590 Trie Château,

7 / de la société IGSA, dont le siège est ...,

8 / de la société GDP Vendôme, dont le sisège est ...,

9 / de la société NJ Start, dont le siège est ... Les Lions,

10 / du Directeur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège est 18, rued'Allonne, 60000 Beauvais,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Berges de la Tour, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme A..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Directeur de la CRCAM de l'Oise, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 octobre 1998, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société les Berges de la Tour contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 26 septembre 1997, au profit de la société Vert et Vexin, MM. B..., Y..., M. X..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, Mlle Z..., ès qualités, la société IGSA, la société GDP Vendôme, la société NJ Start et le directeur de la CRCAM de l'Oise ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Les Berges de la Tour de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la CRCAM de l'Oise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21163
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-21163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award