AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bretagne charter, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Massif marine, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Marcel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Massif marine,
3 / de M. Michel Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Massif marine,
4 / du Crédit général industriel (CG Mer), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bretagne charter, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société crédit général industriel (CG Mer), de Me Vuitton, avocat de la société Massif marine et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 1998, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la SNC Bretagne charter, contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 3 juillet 1997, au profit de la société Massif marine, MM. X... et Y..., ès qualités, et du Crédit général industriel (CG Mer) ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la SNC Bretagne charter de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.