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26/05/1999 | FRANCE | N°97-18211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-18211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hall du Meuble Géant, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Meric, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / M. Roger Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Hall du Meuble et Meric,

4 / M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judic

iaire des sociétés Hall du Meuble et Meric,

5 / M. André Charles A..., demeurant ..., agissant en sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hall du Meuble Géant, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Meric, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / M. Roger Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Hall du Meuble et Meric,

4 / M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés Hall du Meuble et Meric,

5 / M. André Charles A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Hall du Meuble et Meric,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la Société générale, dont le siège est Agence ...,

2 / de la Société générale, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Hall du Meuble Géant, de la société Meric, de MM. Y..., Z... et A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... de sa désignation comme liquidateur judiciaire des sociétés Hall du Meuble Géant et Meric par jugements du tribunal de commerce de Pau du 17 février 1998 et de ce qu'il reprend l'instance de cassation en cette qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 1997, n° 2854/97), qu'après la vente des actifs, dont le fonds de commerce, de la société Meric, la Société générale (la banque) a été désignée en qualité de séquestre du prix de vente et a proposé, par lettre du 13 mars 1991, à Mme X..., président du conseil d'administration de la société Meric et de la société Hall du Meuble Géant (société Hall du Meuble), qui lui était liée, un plan de restructuration financière de la dette des deux sociétés, dont l'exécution devait être partiellement garantie par la constitution, par prélèvement sur la somme séquestrée, de deux comptes à terme ;

qu'invoquant l'importance des oppositions faites par divers créanciers au paiement du prix, la banque n'a pas mis en place les crédits promis et, le 30 avril 1992, a mis fin, avec préavis, à une autorisation de découvert ;

qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Meric et Hall du Meuble, les différents mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ont, ès qualités, assigné la banque en responsabilité civile, lui reprochant d'être à l'origine de l'ouverture du redressement judiciaire par suite de l'absence de mise en place du plan de restructuration financière proposé dans la lettre du 13 mars 1991, de la rupture abusive du crédit consenti et de son immixtion dans la gestion des deux sociétés ; que celles-ci ont été mises postérieurement en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses treize branches :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les mandataires de justice soutenaient que la banque n'avait pas exécuté "le plan de restructuration financière, qui permettait, par les crédits accordés globalement par cette banque à ces sociétés par le moyen de prêts pour un total de prêts de 6 800 000 francs et d'un découvert de 5 000 000 francs" et que la banque "s'est vue remettre ce même jour (13 mars 1991), en qualité de séquestre, la somme de 14 864 472,19 francs ; que, par ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt que "les ventes... s'étant réalisées le 14 mars 1991, la banque s'est vue remettre ce même jour, en qualité de séquestre, la somme de 14 864 472,19 francs" et que "la somme séquestrée était destinée, dans la commune intention des parties, à être placée à hauteur de 10 000 000 francs au total sur deux comptes à terme de 5 000 000 francs chacun, les créanciers étant payés au moyen de prêts consentis aux sociétés du groupe, qui devaient être remboursés par les intérêts de ces comptes" ; que, dès lors, en écartant la responsabilité de la banque, motif pris de l'incapacité de Mme X... de réunir les fonds nécessaires à la constitution des deux déposits de 5 000 000 francs chacun, qu'elle savait pourtant indispensables à la mise en place des crédits, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'il résulte de la citation des termes clairs et précis du plan de restructuration financière du 13 mars 1991 que celui-ci n'était pas subordonné à un plafond d'oppositions de créanciers, ni davantage à un cantonnement de celles-ci, et avait pour objet principal le meilleur développement de la société Hall du Meuble, après restructuration de l'endettement du groupe X..., notamment par le remboursement des prêts consentis aux sociétés Meric et Hall du Meuble par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel et demandé par celle-ci, soit, comme le faisaient valoir celles-ci, sans être contestées, la somme globale de 5 992 574 francs ; que, dès lors, en écartant la responsabilité de la banque pour ne pas avoir concrétisé son accord du 13 mars 1991, au motif que "l'ampleur des oppositions formulées par les créanciers dépassa les prévisions des parties, leur montant, qui était supérieur à 13 000 000 francs, n'étant plus en rapport avec celui prévu pour les prêts destinés au paiement de ces créances et ne permettant plus de constituer les deux comptes à terme de 5 000 000 francs chacun destinés à la garantie des prêts" et que Mme X... n'aurait pu "faire aboutir une procédure en cantonnement", ce qui était, au surplus, erroné, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; alors, troisièmement, que, par suite, en omettant de rechercher si, comme le soutenaient les mandataires de justice, la banque, qui n'avait jamais prétendu que le montant des oppositions était supérieur au montant du prix de vente séquestré, n'avait pas commis une faute en prétextant de l'existence d'oppositions pour refuser la mise en place des crédits qu'elle avait accepté de consentir et des comptes à terme qu'elle avait mission d'ouvrir au moyen des fonds versés et séquestrés, faisant ainsi obstacle au règlement des créanciers opposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles

1134, 1147 et 1148 du Code civil ;

alors, quatrièmement, que, dans ses conclusions d'appel, la banque déclarait elle-même, concernant l'état récapitulatif des oppositions, évoqué par la lettre de M. B..., notaire, du 29 mai 1991, que cet état ne figure pas au dossier ; que, dès lors, en fondant sa décision sur l'affirmation que ladite lettre "communiquait à Mme X... le montant des oppositions qui s'élevait à la somme de 13 994 892,33 francs", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, que, comme le faisaient valoir les mandataires de justice dans leurs conclusions d'appel, "à la fois dépositaire de la chose et mandataire du requérant", il incombait à la banque, "en sa qualité de séquestre... d'obtenir la radiation de toutes les inscriptions ou la mainlevée de toutes les oppositions" ; que, dès lors, en écartant la responsabilité de la banque, aux motifs erronés et inopérants que Mme X... n'aurait pu "faire aboutir" une procédure de cantonnement" et que "l'exécution par le séquestre de ses obligations était soumise à l'accord du vendeur", sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, sixièmement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mandataires de justice faisaient valoir que "le 14 mars 1991, la banque s'est vue remettre ce même jour en qualité de séquestre la somme de 14 864 472,19 francs" ; que, dès lors, en déclarant que la banque n'avait pas "failli dans l'exécution de ses obligations de séquestre en ne payant pas les créanciers opposants", au motif inopérant et au surplus erroné que "les oppositions dépassaient le montant des sommes détenues" pour être d'un "montant supérieur à 13 000 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; alors, septièmement, que, dans leurs conclusions d'appel, à la suite de la saisie-arrêt Toshiba du 20 septembre 1991, et bien que la banque "a toujours prétendu ne pas avoir les fonds suffisants pour payer les créanciers, affirme que les fonds séquestrés doivent permettre d'apurer les oppositions reçues à ce jour et la présente saisie-arrêt" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce qu'il rendait inopérante l'affirmation erronée que "les oppositions dépassaient les sommes détenues" par le séquestre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, huitièmement, que les sociétés Meric et Hall du Meuble soutenaient qu'en sa qualité de séquestre, la banque avait accepté des oppositions injustifiées, notamment en ce que certaines ne concernaient pas les sociétés Hall du Meuble et Meric, mais la SCI Juleric et les époux X... personnellement, et d'autres avaient fait l'objet de paiements non pris en compte ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, neuvièmement, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Meric et Hall du Meuble faisaient valoir que, "bien qu'une sommation d'avoir à produire toutes les pièces relatives à l'exécution de sa mission de séquestre résultant des actes du 14 mars 1991 lui ait été délivrée, la banque n'a jamais fourni la moindre pièce relative à l'exécution de sa mission de séquestre, ni d'ailleurs n'a jamais apporté la preuve des diligences qu'elle aurait exercées dans

l'accomplissement de sa mission ; qu'à ce titre, elle a engagé sa responsabilité" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, dixièmement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque "proposait encore en novembre 1991 de mettre en place les contrats de crédit de la société Meric contre constitution des déposits prévus" ; que, par ailleurs, il résulte de l'arrêt que le séquestre avait été effectivement constitué ; qu'il s'en évinçait que les déposits avaient été réalisés et que l'existence d'oppositions ne faisait pas obstacle à l'exécution du plan de restructuration financière conclu huit mois plus tôt ;

que, dès lors, en omettant de rechercher si, comme le soutenaient, les mandataires de justice, la banque n'avait pas commis une faute en prétextant de l'existence d'oppositions pour refuser la mise en place des crédits qu'elle avait accepté de consentir et des comptes à terme qu'elle avait mission d'ouvrir au moyen des fonds effectivement séquestrés, faisant ainsi obstacle au règlement des créanciers opposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; alors, onzièmement, que, en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par la lettre du 13 mars 1991, de la banque, celle-ci avait accordé à la société Hall du Meuble un prêt de 2 100 000 francs garanti par trois sûretés au nombre desquelles ne figurait pas la constitution des comptes à terme ; que, dans leurs conclusions, les mandataires de justice soutenaient que ce prêt, qui n'avait pas été mis en place, de sorte que la société Hall du Meuble n'avait pu en disposer, devait permettre de lever la caution hypothécaire Juleric afin de débloquer les 10 000 000 francs prévus, ce dont il convenait de tenir compte au regard de la décision de la banque, renouvelée le 2 août 1991, de refuser la mise en place du plan de restructuration ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, douzièmement, que, dans leurs conclusions d'appel, les mandataires de justice faisaient valoir que, pour contraindre les époux X..., à accepter la remise en cause de l'accord du 13 mars 1991, la banque avait commis une faute en ayant, postérieurement à son acceptation du 13 mars 1991, subordonné la mise en place du plan de restructuration financière à une "fusion" par voie "d'absorption" de la société Meric par la société Hall du Meuble, non prévue à l'accord susvisé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il démontrait que la banque était unilatéralement revenue sur son engagement contractuel du 13 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en rejetant l'action en responsabilité de la banque, au motif, que "Mme X..., qui a utilisé, pour plus de 7 000 000 francs, le découvert accordé par la banque pour 5 000 000 francs, sans en consacrer une partie au paiement des créances non contestables, tout en constatant, comme le faisaient d'ailleurs valoir les mandataires de justice, que la banque n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par l'accord du 13 mars 1991, au nombre desquelles figurait l'allocation

à la société Hall du Meuble l'allocation dudit découvert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de divers griefs non fondés de violation des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, de manque de base légale au regard des mêmes textes et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de la cour d'appel desquelles celle-ci a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute à l'origine de l'ouverture de la procédure collective des sociétés Meric et Hall du Meuble, en refusant, faute de garanties, la mise en place du plan de restructuration financière de la dette de celles-ci qu'elle avait proposé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les mandataires de justice faisaient valoir que la gestion de fait résultait de la "contrainte" exercée par la banque "sur la volonté des dirigeants sociaux pour les amener à prendre certaines décisions de gestion", ce qui était le cas en l'espèce, dès lors notamment que la banque avait "décidé de supprimer leurs chéquiers aux intimés, puis de tirer certains chèques et, plus encore, de refuser d'en tirer certains autres", de sorte que "la banque décidait ainsi librement de tous les achats, investissements, règlements des fournisseurs, règlement du personnel" et que "Mme X... ne pouvait s'y opposer puisqu'elle ne disposait plus de chéquiers et que les chèques constituaient son unique moyen de paiement", ce qui "n'était pas la conséquence normale d'une interdiction d'émettre des chèques" ; que la banque "décidait seule des virements qui devaient être effectués au profit des créanciers" et choisissait le mode de règlement des créanciers" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce qu'il caractérisait la gestion de fait de la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conclusions des mandataires de justice demandaient la confirmation du jugement qui avait constaté l'existence d'une "véritable situation de dépendance des demandeurs vis à vis de la banque, qui ont été obligés de passer par les fourches caudines du banquier, les interventions réitérées de la banque dans la réorganisation des sociétés Hall du Meuble et Meric, le contrôle qu'elle a exercé sur les factures à payer dans le cadre du découvert autorisé, l'état de dépendance qui en est résulté pour Mme X..., la pression psychologique de la banque jusqu'à la rupture des relations constituaient une véritable gestion de fait" ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent en ce qu'il démontrait l'existence d'actes positifs caractérisant la gestion de fait ;

qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les mandataires de justice faisaient également valoir qu'en exigeant des conseils d'administration des sociétés Hall du Meuble et Meric la prise de "délibérations indispensables" dont elle donnait le "détail", "la banque assume non seulement la direction quotidienne, mais également la stratégie fondamentale dans le choix d'évolution et de vie de ces deux sociétés, en imposant la fusion et l'absorption de l'une par l'autre et en autorisant le nantissement des comptes bloqués" et qu'"en représailles, la banque rejettera plusieurs chèques émis au profit du franchiseur", bien qu'elle n'ignorât rien des conséquences dramatiques de ce rejet, qui entraînait la rupture du contrat de franchise, c'est-à-dire la ruine financière de la société Hall du Meuble, qui avait pour seule et unique activité la franchise But" ; qu'il s'agissait encore là d'un moyen pertinent, en ce qu'il tendait à démontrer que la banque avait tenté de contraindre les sociétés Meric et Hall du Meuble à revenir sur le plan de restructuration financière conclu le 13 mars 1991, en s'immisçant dans la stratégie des sociétés dont elle imposait une fusion-absorption, dont le refus avait immédiatement amené un refus de délivrance de chéquiers et une discrimination délibérée dans le choix des chèques émis sous le contrôle de la banque, dans le but de provoquer la résiliation du contrat de franchise ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque "a toujours été attentive à ne pas créer de problèmes avec... le franchiseur", ainsi qu'il résulte d'une lettre de celui-ci ; qu'il ajoute que, si elle a limité les émissions de chèques, c'est "en raison du dépassement... des pointes de découvert autorisées" ; qu'il retient, encore, que la banque s'était bornée à préconiser des solutions statutaires aux difficultés des deux sociétés et, enfin, qu'aucun acte positif de gestion n'est établi ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées sur l'existence d'une immixtion de la banque dans la gestion des sociétés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur fait enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui sera prononcée sur la base des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions présentement critiquées, dès lors que la banque ne pouvait dénoncer brutalement ses concours, mettre la société Hall du Meuble en demeure d'apurer son découvert de 7 000 000 francs et notifier la clôture des comptes le 30 avril 1992 pour le 30 juin 1992, quand, d'un côté, la société disposait d'un encours contractuel de 7 500 000 francs et, d'un autre côté, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que la banque n'avait toujours pas exécuté ses obligations contractées le 13 mars 1991, notamment quant au prêt de 2 100 000 francs et détenait le prix de cession des actifs pour un montant supérieur à 14 400 000 francs ; que la cassation totale de l'arrêt sera prononcée par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si la banque n'avait pas commis une faute le 30 avril 1992 en dénonçant ses concours, en mettant en demeure la société Hall du Meuble d'apurer le découvert et en annonçant la clôture des comptes le 30 avril 1992 pour le 30 juin 1992, quand les conclusions des mandataires de justice soutenaient que la banque avait délibérément décidé d'exposer la société Hall du Meuble à une résiliation du contrat de franchise dont l'exécution constituait la seule activité, ce qui n'avait pu être évité que par le "dépôt de bilan", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens ayant été rejetés, la première branche du troisième, qui demande une cassation par voie de conséquence, doit l'être également ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la banque, en respectant un préavis, n'avait mis fin à l'autorisation de découvert que parce que la société Hall du Meuble en avait toujours dépassé le montant maximum et qu'il ne pouvait lui être reproché une rupture abusive de crédit, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18211
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 07 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-18211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18211
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