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26/05/1999 | FRANCE | N°97-18210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-18210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Hall du Meuble Géant, dont le siège est ...,

2 / la société anonyme Meric, dont le siège est ..., agissant en la pesonne du Président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,

3 / M. Roger X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Hall du Meuble et Meric,

en cassat

ion d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Hall du Meuble Géant, dont le siège est ...,

2 / la société anonyme Meric, dont le siège est ..., agissant en la pesonne du Président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,

3 / M. Roger X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Hall du Meuble et Meric,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de la société Générale, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Hall du Meuble Géant, de la société Meric et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de sa désignation comme liquidateur judiciaire des sociétés Hall du meuble géant et Meric par jugements du tribunal de commerce de Pau du 17 février 1998 et de ce qu'il reprend l'instance de cassation en cette qualité ;

Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que le liquidateur judiciaire des sociétés Meric et Hall du meuble géant (société Hall du meuble) reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 1997, n° 2853/97) d'avoir admis la Société générale (la banque) au passif de la société Hall du meuble pour une certaine somme et au passif de la société Meric pour une autre somme "au seul titre de caution de la société Hall du meuble" alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'arrêt n° 2854/97 du 7 août 1997 de la cour d'appel de Pau entraînera celle du présent arrêt, dès lors que sera remis en cause le montant du découvert garanti par la caution ayant servi de fondement à la production de la créance au passif du redressement judiciaire de la société Meric, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en admettant la créance produite par la banque au passif du redressement judiciaire de la société Meric et fondée sur la caution consentie par celle-ci à celle-là pour garantir le découvert de la société Hall du meuble, tout en constatant l'existence d'une confusion des patrimoines desdites sociétés, la cour d'appel a violé les articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cassation de l'arrêt n° 2854/97 du 7 août 1997 de la cour d'appel de Pau, tendant à voir la banque condamnée à prendre en charge le passif des sociétés Hall du meuble et Meric, entraînera celle du présent arrêt, dès lors que sera remise en cause l'existence de la créance alléguée par la banque et, par suite, le découvert ayant servi de fondement à la production de la créance au passif du redressement judiciaire de la société Hall du meuble et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt n° 2854/97 de la cour d'appel de Pau a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des productions que, par arrêt n° 702/98 du 12 février 1998, la cour d'appel de Pau a dit que la procédure collective de chacune des sociétés Meric et Hall du meuble "se poursuivra de façon autonome" ; qu'il en résulte que l'admission de la banque dans la procédure collective de la société débitrice principale et dans celle de la société caution est justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18210
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), 07 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-18210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18210
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