AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Z...,
2 / Mme Simone X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit :
1 / de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ... Laval, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme
Z...
;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 octobre 1998, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers, le 10 avril 1997, au profit de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique et de M. Y..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.