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26/05/1999 | FRANCE | N°97-15716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-15716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Margiotta, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme STFM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Margiotta, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme STFM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Transports Margiotta, de Me Blondel, avocat de la société STFM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1997), que, par contrat du 18 juillet 1990, la société les Transports Margiotta (société Margiotta) a donné en location un camion avec chauffeur à la société Melodo ; que ce contrat, conclu pour une année, était, sauf dénonciation trois mois avant l'échéance du terme, renouvable par tacite reconduction ;

que, par lettres des 11 juillet et 13 septembre 1991, la société Melodo a pris deux autres véhicules en location ; que, le 13 mai 1994, la société STFM, venant aux droits de la société Melodo, a rompu, après un préavis d'une semaine, ses relations contractuelles avec son loueur ; que celui-ci, estimant que cette rupture n'était pas justifiée, a demandé le paiement d'une somme de 1 127 250 francs correspondant à l'exécution de l'obligation de la société STFM et la réparation de son préjudice évalué à 500 000 francs ;

Attendu que la société Margiotta fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société STFM à ne lui payer que la somme de 60 750 francs, représentant le prix des locations sur trois mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les clauses du contrat type de location avec chauffeur s'appliquent de plein droit sur les points non réglés par la convention écrite des parties ; qu'aux termes de ce contrat type, la location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément à l'article 29 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; que, selon ce texte, les autorisations de longue durée permettent de louer un véhicule déterminé à un locataire nommément désigné par un contrat écrit pour une durée qui est au moins égale à douze mois sans pouvoir excéder cinq ans ; qu'il s'ensuit qu'un tel contrat conclu pour un an au moins ne peut être reconduit que pour une même durée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat du 18 juillet 1990 prévoyait la location d'un véhicule déterminé avec chauffeur, à la société STFM, pour une durée d'au moins un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'il s'agissait donc d'un contrat de location de longue durée ne pouvant être renouvelé tacitement à l'expiration de la première année, que pour une période de douze mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 2, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 29 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention du 18 juillet 1990 comportait une annexe décrivant le véhicule, fixant la rémunération et les conditions d'utilisation du matériel ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les "échanges épistolaires" des 11 juillet et 13 septembre 1991 contenaient des dispositions propres se suffisant à elles-mêmes, ce qui n'excluait pas qu'il puisse s'agir d'avenants au contrat du 18 juillet 1990 ;

qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, si ces dispositions ne correspondaient pas à celles contenues dans l'annexe du contrat du 18 juillet 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir et fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que, dans ses conclusions de première instance, la STFM a expressément reconnu que les contrats des 11 juillet et 13 septembre 1991 constituaient des avenants au contrat du 18 juillet 1990 ; qu'en énonçant, cependant, que les conditions de rupture et le terme des contrats des 11 juillet et 13 septembre 1991 ne pouvaient être déterminés par référence au premier contrat, excluant ainsi la qualification d'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Margiotta ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les contrats de location des 11 juillet et 13 septembre 1991 étaient dépourvus de terme et qu'il pouvait y être mis fin à tout moment "moyennant un préavis raisonnable, c'est-à-dire conforme aux usages de la profession, qu'un délai de 3 mois apparait nécessaire" ; que la cour d'appel, qui a fait application aux trois contrats d'un même délai de préavis, n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, enfin, que les conclusions de première instance, visées par la troisième branche, ne constituent pas une reconnaissance de la part de la société STFM de ce que les contrats des 11 juillet et 13 septembre constituaient des avenants au contrat du 18 juillet 1990, dès lors que de telles conclusions ne sont que le rappel des prétentions de la société Margiotta par la société STFM ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Margiotta aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STFM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15716
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-15716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15716
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