Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 1997) et les productions, que M. et Mme X... en 1983 ont vendu un fonds de commerce à M. Z... ; que l'acquéreur ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 1989 et les vendeurs non intégralement réglés du prix, ceux-ci ont assigné les cautions, M. et Mme Y..., aux fins d'exécution de leurs engagements, lesquelles ont invoqué la non-déclaration de leur créance par les époux X... à la procédure collective de leur débiteur ; que les époux X... ont alors demandé le 9 août 1990, et obtenu du juge-commissaire par ordonnance du 12 octobre 1990, d'être relevés de la forclusion ; que le 13 février 1991, les cautions ont formé tierce opposition à l'ordonnance ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré leur tierce opposition irrecevable, comme tardive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire doit être exercé dans les 8 jours suivant le dépôt de l'ordonnance au greffe ou de la notification de la décision ; que ces règles sont seules applicables même lorsque le recours est une tierce opposition ; qu'en retenant que la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire aurait dûe être formée dans les 10 jours à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 et par refus d'application l'article 25 du même texte ;
Alors, d'autre part, que le délai imparti à toute personne intéressée pour exercer un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire ne peut valablement courir qu'à compter de sa notification dès lors que le défaut de notification de la décision ne peut priver cette personne de la contester, lorsque l'ordonnance concerne directement ses droits et obligations ; qu'il est constant en l'espèce que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 octobre 1990 pouvant servir de base à leur condamnation à payer aux vendeurs du fonds de commerce la somme de 122 136,59 francs, n'a jamais été notifiée aux cautions ; qu'en estimant, néanmoins, que le délai dans lequel l'ordonnance pouvait être contestée avait pu courir à l'encontre des cautions, la cour d'appel a violé l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, enfin, que le délai prescrit par l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ne court aux termes de ce texte qu'à compter du dépôt ou de la notification à l'exclusion de la date à laquelle une personne intéressée peut avoir eu officieusement connaissance de la décision ; que le point de départ du délai de recours coïncide avec la date de la notification pour la personne à laquelle l'ordonnance fait grief ; qu'en déclarant irrecevable le recours des cautions à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 octobre 1990, au motif inopérant qu'elles avaient eu connaissance de cette décision le 22 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, dès lors, qu'il n'est pas contesté que les époux Y..., engagés par un contrat accessoire de cautionnement, n'étaient pas désignés dans l'ordonnance du 12 octobre 1990 pour recevoir notification de celle-ci et que plus de 8 jours s'étaient écoulés entre le dépôt de cette ordonnance au greffe et le recours formé par eux, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel, par application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, a statué comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.