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26/05/1999 | FRANCE | N°97-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-13348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Dominique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'Union de crédit pour le bâtiment, défenderesse au pourvoi principal a formé

un pourvoi provoqué éventuel ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Dominique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'Union de crédit pour le bâtiment, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi provoqué éventuel ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux Y... que sur le pourvoi provoqué formé par l'Union de Crédit pour le bâtiment ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1996), que par actes du 21 décembre 1990 et du 13 novembre 1991, la société Union de Crédit pour le Bâtiment (la banque) a consenti deux prêts d'argent à Mme Y... aux fins de financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble ; que M. Y... s'est porté caution solidaire envers la banque des engagements de Mme Y..., son épouse ; que les époux Y... ont assigné la banque, devant le tribunal de grande instance de Nice, en annulation de ces prêts et en paiement de dommages-intérêts ; que la banque se prévalant de la clause attributive de compétence contenu dans les actes de prêt, a soulevé l'exception d'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence alors, selon le pourvoi, que la personne qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la faculté d'opposer aux tiers qu'elle n'est pas commerçante, lorsqu'elle établit que ces tiers savaient qu'elle n'a jamais eu cette qualité ; qu'en énonçant, pour justifier que Mme Y... était commerçante quand elle a souscrit les actes des 21 décembre 1990 et 13 novembre 1991, sans rechercher si, comme M. et Mme Y... le faisaient valoir, la banque savait que Mme Y... n'avait pas la qualité de commerçante, et qu'elle ne s'était immatriculée au registre du commerce et des sociétés que pour les besoins de la fraude que les parties aux actes des 21 décembre 1990 et 13 novembre 1992 entendaient faire aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 64 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... était inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité de marchand de biens depuis le 1er septembre 1989, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que, par la suite, Mme Y... a acquis l'immeuble et souscrit les prêts litigieux destinés à financer cette acquisition, en qualité de marchand de biens ;

qu'il retient, encore, qu'elle s'est engagée à revendre l'immeuble dans un délai de cinq ans et que son mari a établi le plan de financement de l'opération et l'a transmis à la banque, accompagné de sa carte de visite dans laquelle les époux Y... étaient présentés comme les promoteurs de l'opération ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que Mme Y... ne combattait pas, par la preuve contraire, la présomption de sa qualité de commerçante qui découlait de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que par suite du rejet du pourvoi des époux Y..., le pourvoi provoqué éventuel de la banque est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la Banque :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Union de Crédit pour le Bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13348
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-13348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13348
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