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26/05/1999 | FRANCE | N°97-13145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-13145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Unat, dont le siège est à Manchester (USA), agissant en la personne de ses représentants en France, domicliés Tour American international, Cedex 46, 92079 Paris La Défense II,

2 / la compagnie Mutuelle Electrique d'assurances, dont le siège est ...,

3 / la compagnie Fondaria assicurazio, dont le siège est ...,

4 / la compagnie Général accident, dont le siège est ...,

5 /

la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

6 / la compagnie Alte Leipzig Versicherung, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Unat, dont le siège est à Manchester (USA), agissant en la personne de ses représentants en France, domicliés Tour American international, Cedex 46, 92079 Paris La Défense II,

2 / la compagnie Mutuelle Electrique d'assurances, dont le siège est ...,

3 / la compagnie Fondaria assicurazio, dont le siège est ...,

4 / la compagnie Général accident, dont le siège est ...,

5 / la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

6 / la compagnie Alte Leipzig Versicherung, dont le siège est ... 1 (Allemagne),

7 / la compagnie La Neuchateloise, dont le siège est ...,

8 / la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ...,

2 / de la société Transair services, groupement d'intérêt économique, dont le siège social est aérogare de Fret, 97232 Lamentin Aéroport,

3 / de la société Pompière, service aérien, dont le siège est service aérien, aérogare de Fret, 97232 Lamentin Aéroport,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des compagnies Unat, Mutuelle Electrique d'assurances, Fondaria assicurazio, Général accident, Le Continent, Alte Leipzig Versicherung, La Neuchateloise, Groupe Concorde, de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Transair services, de Me Pradon, avocat de la société Pompière, service aérien, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés Transair service et Dompiere ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 321-4 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles 22 et 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas lorsque le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medicovex a chargé la société Danzas d'un transport de cinq colis de produits pharmaceutiques à destination du département de la Martinique ; que, confiés, le 29 mai 1990, à la compagnie Air France, les colis étaient accompagnés d'une lettre de transport aérien spécifiant qu'ils devaient être conservés à une température de 4 centigrades ; que les colis sont arrivés à destination le 30 mai 1990 ; que la société Pompiere, transitaire, portée comme destinataire sur le titre de transport, n'a pris en charge immédiatement que deux colis et, par lettre du 24 septembre 1990, a informé le transporteur aérien qu'elle refusait de prendre livraison des trois autres colis qui n'avaient pas été conservés en chambre froide ; que, le 26 septembre 1990, les produits ont été détruits par l'administration des douanes ; que la société Unat et sept autres assureurs (les assureurs), subrogés dans les droits de la société Medicovex pour l'avoir indemnisée du prix des marchandises, ont demandé la réparation de leurs préjudices à la compagnie Air France ; que celle-ci a appelé en garantie la société Pompiere et la société Transair, agent de "handling", à laquelle la société Pompiere imputait un fait de grève l'ayant empêchée de prendre livraison des colis litigieux ;

Attendu que, pour faire bénéficier le transporteur aérien de la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, l'arrêt retient que la faute inexcusable de la compagnie Air France n'est pas rapportée en raison de l'incertitude sur les circonstances de la séparation des colis et la cause d'une première livraison incompléte à leur destinataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la cause du sinistre était imputable au transporteur aérien qui avait conservé durant plus de trois mois les colis litigieux sans en assurer la conservation à la température contractuelle et sans mettre en demeure le destinataire d'en prendre livraison, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la compagnie Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Air France à payer la somme globale de 15 000 francs à la société Unat et sept autres assureurs et rejette les demandes des sociétés Pompière et Transair service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13145
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Responsabilité - Convention de Varsovie - Faute inexcusable du transporteur - Colis laissé trois mois en souffrance.


Références :

Code de l'aviation civile L321-4
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 22 et 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-13145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13145
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