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26/05/1999 | FRANCE | N°97-12923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-12923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant Bosc la Croix, 30390 Domazan,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant Bosc la Croix, 30390 Domazan,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996), que la société Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis (le transporteur), qui, le 17 novembre 1992, s'est fait voler le mobilier de Mme X... qu'elle était chargée de déménager, a été assignée le 2 février 1993, par celle-ci en réparation de ses préjudices ; que le transporteur a soutenu que l'acte introductif d'instance était nul faute de mention de la constitution d'un avocat chargé de représenter la demanderesse et que, par voie de conséquence, l'action de cette dernière était prescrite en vertu de l'article 108 du Code de commerce ;

que la cour d'appel a dit que l'assignation était nulle, que, par sa lettre du 21 décembre 1992, le transporteur, en reconnaissant le droit de Mme X..., avait interrompu la prescription à cette date et, enfin, que la prescription était acquise le 30 mars 1994, date des conclusions de Mme X... valant constitution d'avocat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance précise de responsabilité du transporteur par laquelle ce dernier saisit l'assureur pour l'indemnisation de la victime, valant titre nouveau, a pour effet de substituer à la prescription annale de l'article 108 du Code du commerce la prescription de droit commun ; que la cour d'appel a constaté qu'en répondant le 21 décembre 1992 à Mme X... qui lui exposait qu'elle la tenait responsable de la disparition de ses biens, qu'elle avait transmis le dossier à sa compagnie d'assurance, le transporteur a, sans équivoque, reconnu le droit de sa cliente ; qu'en accueillant l'exception de prescription opposée par le transporteur à l'action de Mme X..., lorsque la reconnaissance de responsabilité valant titre nouveau constatée par la cour d'appel avait pour effet de substituer la prescription de droit commun décennale entre commerçants et non-commerçants à la prescription annale, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les courriers émanant de l'expert chargé par l'assureur du transporteur de procéder à l'évaluation du mobilier volé confirment, comme en étant la suite logique, la reconnaissance de responsabilité par le transporteur et la prise en charge par l'assureur de l'indemnisation du mobilier volé ; qu'en décidant que ces courriers n'engagent pas le transporteur et ne sauraient en conséquence interrompre la prescription ou valoir renonciation pour le transporteur à se prévaloir de ladite prescription, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 108 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions d'appel, ni de l'arrêt que Mme X... ait prétendu que la lettre du transporteur du 21 décembre 1992 a eu un effet novatoire intervertif de la prescription pour contenir un engagement de payer ; que le moyen est donc nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que les lettres émanant de l'expert chargé par l'assureur du transporteur de procéder à l'évaluation des dommages ne pouvaient interrompre la prescription de l'action de l'ayant droit ou valoir de la part du transporteur renonciation à se prévaloir de la prescription acquise à son profit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12923
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Acte interruptif - Reconnaissance par le débiteur - Lettre de l'expert mandaté par l'assureur (non).


Références :

Code civil 2248
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-12923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12923
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