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26/05/1999 | FRANCE | N°97-10334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-10334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... du Tertre, 44130 Bouvron,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Grimaldi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... du Tertre, 44130 Bouvron,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., mis en redressement judiciaire le 4 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1991, a poursuivi son activité artisanale sans y avoir été autorisé et a effectué, le 4 septembre 1995, une déclaration de cessation des paiements ; que le Tribunal, constatant que la procédure de liquidation judiciaire n'était pas clôturée, a refusé d'ouvrir une nouvelle procédure, étendu la liquidation judiciaire à la nouvelle activité de M. Y... et dit que les actifs acquis par cette nouvelle activité seront intégrés dans la procédure ouverte en 1990, de même que le passif, à charge par le liquidateur de procéder à sa vérification ; que le liquidateur a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que "le jugement sera réformé en ce qu'il a chargé le liquidateur de vérifier les créances nées de la poursuite d'activité", confirme ledit jugement ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer "l'extension" de la liquidation judiciaire de M. Y... à la nouvelle activité de celui-ci et dire que "le passif né de celle-ci sera intégré dans la procédure ouverte en 1990", l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le dessaisissement du débiteur s'étendait à tous les biens et même à ceux acquis tant que la liquidation judiciaire n'était pas clôturée, retient que les créances nées de la poursuite d'activité entrent dans les prévision de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le débiteur avait, après le 13 novembre 1991, irrégulièrement poursuivi son activité antérieure d'artisan plombier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement déféré disant que le nouveau passif sera intégré dans la procédure ouverte en 1990, à charge par le mandataire liquidateur de procéder à sa vérification selon les dispositions en vigueur à la date d'ouverture de cette procédure, l'arrêt rendu le 13 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10334
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Continuation irrégulière de l'activité - "Extension" de la procédure précédente (non) - Nouvelle procédure nécessaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-10334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10334
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