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26/05/1999 | FRANCE | N°97-10306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-10306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automatismes et techniques nouvelles (ATN), société anonyme, dont le siège est Le Clos de Villarceaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean-Lucien X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodec,

2 / de M. Louis Y..., demeurant ...,

défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automatismes et techniques nouvelles (ATN), société anonyme, dont le siège est Le Clos de Villarceaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean-Lucien X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodec,

2 / de M. Louis Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations la de SCP Boré et Xavier, avocat de la société ATN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Automatismes et techniques nouvelles (ATN) de son désistement envers M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que la société ATN a sous-traité à la société Prodec un marché portant sur la fabrication de plusieurs machines ; que la société Prodec et M. X..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de cette société, ont assigné la société ATN en paiement du solde du coût de ce matériel ;

Attendu que la société ATN reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une facture établie par celui qui se prétend créancier ne saurait suffire à prouver l'existence de l'obligation alléguée ; que la société ATN avait précisé dans ses conclusions que la facture produite par la société Prodec ne correspondait à aucun matériel commandé ; qu'en affirmant que le paiement de la somme de 197 349 frncs était justifié par les factures produites par la société Prodec, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les documents visés ; qu'en affirmant que la demande en paiement de la société Prodec était justifiée par les factures qu'elle produisait, sans analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, ces factures contestées par la société ATN, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Prodec avait fabriqué les machines litigieuses et que la société ATN les avaient livrées à son client, l'arrêt retient que la société Prodec est en droit de réclamer le paiement du solde de ses factures de fourniture des machines ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ATN aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10306
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-10306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10306
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