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26/05/1999 | FRANCE | N°97-10257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-10257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District Sud bassin, anciennement dénommé District d'Arcachon, La Teste, Gujan Métras, Le Teich, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 août 1992 et 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Société civile immobilière (SCI) des Trois Pins, dont le siège est ... Teste,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Silve

stri-Baujet, dont le siège est ..., prise ès qualités de représentant des créanciers du red...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District Sud bassin, anciennement dénommé District d'Arcachon, La Teste, Gujan Métras, Le Teich, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 août 1992 et 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Société civile immobilière (SCI) des Trois Pins, dont le siège est ... Teste,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, dont le siège est ..., prise ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société civile immobilière des Trois Pins,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du District Sud bassin, de Me Ricard, avocat de la société des Trois Pins et de la société Silvestri-Baujet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés, que, par jugement du 8 novembre 1989, le Tribunal a prononcé, pour défaut de paiement du prix, la résolution de la vente d'un terrain consentie, le 13 octobre 1986, par le District d'Arcachon, devenu le District Sud bassin, la Teste, Gujan-Mestras et le Teich (le District) à la Société civile immobilière du Parc industriel, devenue la Société civile immobilière des Trois Pins (la SCI) ; que ce jugement a été signifié le 5 février 1990 à la SCI qui a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1990 ; que le même jugement ayant été signifié le 31 décembre 1990 à M. X..., associé de la société civile professionnelle Loyen-Silvestri, désignée représentant des créanciers de la SCI, cette dernière et le représentant de ses créanciers ont fait appel le 22 janvier 1991 ; que, par le premier arrêt déféré, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de la SCI et du représentant de ses créanciers et, avant de dire le droit sur le bien-fondé de cet appel, a constaté la suspension de l'instance jusqu'à la justification par le District de la déclaration de sa créance ; que, par le second arrêt déféré, la cour d'appel, infirmant le jugement du 8 novembre 1989, a déclaré éteinte la créance du District ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 46 de la loi du 25 janvier 1985 et 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel du représentant des créanciers de la SCI, le premier arrêt retient que la signification faite le 31 décembre 1990 au représentant des créanciers a eu pour effet de faire courir un nouveau délai qui n'était pas expiré lorsque, le 22 janvier 1991, le représentant des créanciers a fait appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers, qui n'avait pas qualité pour assister ou représenter le débiteur en redressement judiciaire, et qui n'avait été ni partie, ni représenté au jugement du 8 novembre 1989 qu'il attaquait, ne pouvait, à titre principal, interjeter appel de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985, et 369 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la SCI le 22 janvier 1991, le premier arrêt, qui constate que le jugement du 8 novembre 1989 avait été signifié à cette société, le 5 février 1990, avant sa mise en redressement judiciaire le 7 février 1990, retient que la procédure collective ayant eu pour effet de soumettre cette société pour certains actes à l'assistance d'un administrateur judiciaire, avait entraîné un changement dans la capacité de cette partie, ce qui avait interrompu le délai d'appel qui courait depuis la signification ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 8 novembre 1989 avait mis fin à l'instance de sorte que celle-ci n'était plus en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et d'appliquer la règle de droit appropriée en déclarant les appels irrecevables ;

Attendu, en outre, que par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du premier arrêt entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du second qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les appels de la SCI des Trois Pins et de la SCP X..., représentant de ses créanciers ;

Les condamne aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1996 ;

Condamne la SCI des Trois Pins et le représentant de ses créanciers aux dépens de l'instance de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10257
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Parties qualifiées - Représentant des créanciers (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Recevabilité - Instance terminée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46, 48 et 49
Nouveau Code de procédure civile 369 et 546 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B) 1992-08-25 1996-11-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-10257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10257
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