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26/05/1999 | FRANCE | N°97-10060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 97-10060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Patrick X..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciare de la société Aso Restauration, demeurant ...,

défendeur à la cassati

on ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Patrick X..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciare de la société Aso Restauration, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1996), que l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) a déclaré le 29 novembre 1994 au passif de la société Aso Restauration, mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 1991, une créance de 549 530 francs à titre privilégié ; que le représentant des créanciers a proposé, en application de l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le rejet de cette créance non établie à titre définitif dans le délai de l'article 100 ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que le représentant des créanciers peut à tout moment demander au créancier la production de documents qui n'auraient pas été joints à sa déclaration de créance ; que cette dernière ne peut donc pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'a pas été accompagnée des pièces qui la justifient ; qu'en rejetant néanmoins sa déclaration de créance au seul motif qu'elle n'était assortie d'aucun titre exécutoire ou justificatif, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que les créanciers doivent être tenus informés de tous les délais qui leur causent un préjudice ; qu'à supposer qu'il existât un délai pour produire les justificatifs confortant sa déclaration de créance, elle soutenait qu'il ne pouvait pas lui être opposé faute d'en avoir été informée par le représentant des créanciers ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 dispose que le représentant des créanciers a la faculté de demander la production de documents qui n'auraient pas été joints à sa déclaration de créance par le créancier ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas fait usage de cette faculté ; qu'il n'a pas davantage l'obligation de rappeler les délais impartis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10060
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Production de documents - Demande par le représentant des créanciers.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°97-10060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10060
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