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26/05/1999 | FRANCE | N°96-45807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-45807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Cepsa France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Cepsa France Ouest, dont le siège était C/ CPO - ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Garcia Y...
Z..., liquidateur de la société Cepsa, domicilié Campo de Las Maciones, Auda Parte

non 12, 28042 Madrid (Espagne) et encore ...,

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Cepsa France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Cepsa France Ouest, dont le siège était C/ CPO - ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Garcia Y...
Z..., liquidateur de la société Cepsa, domicilié Campo de Las Maciones, Auda Partenon 12, 28042 Madrid (Espagne) et encore ...,

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cepsa France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... engagé le 15 juillet 1960 en qualité d'employé de bureau par son père, négociant en combustibles, est devenu le 1er avril 1970 gérant de la société X... lors de la transformation de l'entreprise en SARL, puis président-directeur général lors de sa constitution en société anonyme ; que la société X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs à la société Cepsa France ; que le 20 mai 1992, à la suite de la signature de l'acte de cession, M. X... a démissionné de ses mandats sociaux ; que le 9 mai 1994 il a sollicité sa réintégration, en tant que salarié, puis devant le refus de la société Cepsa, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire que ce refus constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1993) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, de première part, qu'il résultait de ses écritures qu'il souhaitait que soient tirées les conséquences de droit de sa situation à la date de sa demande de réintégration, et des pièces produites qu'il s'était tenu à la disposition de la société Cepsa à compter du 9 mai 1994 ; que la cour d'appel a donc dénaturé le débat en estimant qu'on ne pouvait reprocher à la société Cepsa d'avoir méconnu l'existence de son contrat de travail lors de la cession, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait dire que le contrat de travail n'avait jamais repris effet, alors qu'à l'expiration du mandat social, le contrat de travail reprend effet de plein droit et qu'il appartenait à la société Cepsa de lui fournir du travail dès lors qu'il avait sollicité sa réintégration ;

Mais attendu que, dès l'instant qu'elle a constaté qu'au jour où la suspension du contrat de travail avait pris fin, soit le 20 mai 1992, M. X... ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur et n'avait demandé à travailler que deux ans plus tard, soit le 9 mai 1994, la cour d'appel a pu décider qu'il avait renoncé à son contrat de travail ;

que, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45807
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-45807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45807
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