AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, commissaire à l'éxécution du plan de cession de la société Etablissements Benetière, dont le siège est ... en Velin,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Marcel X..., demeurant Résidence Nicolas, bât ..., La Farlède, 83210 Sollies Pont,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Etablissements Benetière, qui employait M. X... en qualité d'agent technico-commercial, a fait l'objet le 7 septembre 1994 d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 22 août 1995 a été arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société Etablissements Benetière au profit de la société Tomécanic, qui l'exploite sous l'enseigne Etablissements Benetière ; que M. X... a été licencié le 14 septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prd'homale d'une demande dirigée à l'encontre des Etablissements Benetière ;
Attendu qu'en condamnant les Etablissements Benetière à payer diverses somme à M. X..., sans préciser contre laquelle des sociétés cédante ou cessionnaire la condamnation était prononcée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.