Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que Mlle X... a été licenciée le 29 août 1994 par la société Fraisdis ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par une ordonnance rendue le 21 novembre 1994, a condamné son ancien employeur à lui payer une provision sur un rappel de primes ; qu'ensuite, elle a saisi le juge du principal et qu'un jugement prononcé le 5 octobre 1995, a fixé ses créances de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Fraisdis qui avait été ouverte le 2 décembre 1994 ; que l'Assedic de l'Isère ayant refusé de garantir le paiement des primes allouées à l'intéressée par l'ordonnance de référé, Mlle X... a saisi du litige le conseil de prud'hommes et mis en cause le mandataire à la liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué énonce que l'article L. 516-1 du Code du travail prescrit qu'il y a unicité de l'instance devant le conseil de prud'hommes, ce qui veut dire en pratique que si Mlle X... n'avait pas omis de demander au conseil de prud'hommes de statuer au fond sur les demandes auxquelles la formation de référé avait fait droit à titre provisoire, le conseil de prud'hommes aurait statué sur ces demandes dans son jugement du 5 octobre 1995 ;
Attendu, cependant, d'une part, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal ; que, d'autre part, l'instance dirigée contre l'Assedic, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l'employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.