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26/05/1999 | FRANCE | N°96-44535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de formation d'apprentis et de promotion du Livradois-Forez, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frou

in, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de formation d'apprentis et de promotion du Livradois-Forez, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de professeur vacataire d'enseignement professionnel par le Centre de formation d'apprentis d'Ambert d'abord par contrat à durée déterminée puis à compter du 21 septembre 1992 par contrat à durée indéterminée ;

que faisant valoir une modification de son contrat de travail intervenue en 1994 il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette modification et d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 août 1995 ; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'Association pour la gestion du centre de formation d'apprentis et de promotion du Livradois Forez reproche à la cour d'appel d'avoir reconnu sa compétence pour connaître de l'affaire alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que les personnels du service public lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent des conseil de prud'hommes, il en va différemment des personnels qui participent directement à un service public administratif, que les Chambres des métiers sont des établissements publics administratifs, que M. X... en qualité de professeur participait directement au service d'enseignement dont la charge avait été confiée à l'Association pour la gestion du centre de formation d'apprentis et de promotion du Livradois Forez par la Chambre des métiers, qu'il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour connaître du litige ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était employé par l'Association pour la gestion du centre de formation d'apprentis et de promotion du Livradois Forez, qui est une personne morale de droit privé, la cour d'appel a exactement décidé que le juge prud'homal était compétent pour connaître de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'Association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que la modification apportée au contrat de travail du salarié en 1994 avait une cause économique et était à ce titre soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'à défaut pour M. X... d'avoir élevé une contestation dans le mois de la proposition qui lui en avait été faite il était réputé l'avoir acceptée, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne s'applique que dans le cas où l'employeur envisage une modification substantielle des contrats de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée au salarié ne procédait pas de l'une des causes prévues à l'article L. 321-1 mais du seul souci de l'employeur de soumettre la relation de travail après réduction de l'horaire de travail du salarié aux nouvelles dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du Code du travail issues de la loi du 20 décembre 1993, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 321-1-2 ne lui étaient pas applicables ;

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas accepté la modification qui lui était proposée, la cour d'appel a justement décidé qu'il était fondé à prétendre à la poursuite des relations contractuelles aux conditions initialement convenues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Attendu que l'Association fait valoir que le moyen soutenu par le salarié à l'appui de son pourvoi incident est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le salarié demandait devant la cour d'appel une somme au titre de la période excédant la durée des congés légaux pendant laquelle l'activité de l'établissement n'était pas exercée ;

qu'il s'ensuit que le moyen était dans le débat et qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir ;

En ce qui concerne le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 223-15 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de salaire équivalant aux périodes des vacances scolaires non rémunérées pour les années 1993 et 1994, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'apportait aucun élément probant à l'appui de sa revendication alors que de son côté l'employeur produit deux bulletins de salaire établissant le paiement des congés payés dus pour ces mêmes périodes ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 223-15 du Code du travail lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ;

D'où il suit qu'en statuant par un motif inopérant, sans apprécier le bien-fondé de la demande au regard de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les périodes de vacances scolaires non rémunérées en 1993 et 1994, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44535
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Causes prévues - Refus du salarié.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Maintien en activité de l'établissement non assuré.


Références :

Code du travail L321-1, L321-1-2 et L223-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-44535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44535
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