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26/05/1999 | FRANCE | N°96-44387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Romain X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Le

bée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Romain X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., licencié pour motif économique par lettre du 13 juillet 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que les mesures prises pour reclasser un salarié en dehors du groupe auquel appartient son employeur n'ont pas pour objet d'éviter le licenciement de ce salarié mais uniquement d'en atténuer les conséquences dommageables ; que l'absence de telles mesures ne peut priver a posteriori un licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;

qu'en décidant néanmoins que faute d'efforts suffisants de la part de l'employeur pour trouver un emploi à M. X... en dehors du groupe Framatome son licenciement était privé de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le reclassement externe, qui a pour objet de limiter les conséquences dommageables résultant du licenciement d'un salarié, peut parfaitement intervenir une fois que le salarié a perdu son emploi ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société Framatome d'avoir accompli des démarches auprès d'EDF ou du CEA avant le licenciement de son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, encore, que la réussite du reclassement du salarié, postérieure à son licenciement, fait présumer la sincérité des efforts déployés par l'employeur antérieurement à ce licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond avaient constaté que la société Framatome avait fourni des efforts constants pour reclasser son salarié et que c'est grâce à son entremise que M. X... avait pu trouver un emploi au service d'EDF ;

qu'en décidant néanmoins que la société Framatome ne démontrait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, du moins antérieurement au licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges doivent s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties et ne peuvent se borner, sans analyse, à énoncer que la preuve du fait invoqué n'est pas rapportée ; que pour démontrer tous les efforts qu'elle avait déployés afin de reclasser son salarié, la société Framatome versait aux débats une lettre adressée à EDF d'où il ressortait qu'elle avait entrepris des démarches auprès de ses clients dès le 10 juin 1992 soit un mois et demi avant le licenciement de M. X... ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du dossier que la société Framatome n'a entrepris de reclasser son salarié qu'après l'avoir licencié sans s'expliquer sur la lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si son reclassement s'est avéré impossible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que la société n'avait entrepris de reclasser le salarié qu'après l'avoir licencié, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Framatome aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44387
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Tentative nécessaire avant notification du licenciement - Conséquences de son défaut.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-44387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44387
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