Attendu que M. X..., engagé le 28 septembre 1977 par la société Copra Rhône-Alpes en qualité de cadre technico-administratif, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1994 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement de 978 615,63 francs, alors, selon le moyen, qu'une indemnité contractuelle de licenciement fixée à un montant manifestement excessif représente pour partie une pénalité susceptible d'être réduite par application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié percevait une indemnité contractuelle de licenciement correspondant à 28,34 mois de salaire, très supérieure à l'indemnité prévue par la convention collective et ne résultant que du règlement intérieur annexé au contrat, et considéré néanmoins que ladite indemnité ne s'analysait pas en une clause pénale susceptible d'être réduite, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; et alors, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu considérer que l'annexion du règlement intérieur au contrat, ou le versement de l'indemnité à d'autres salariés, aurait donné à ladite clause valeur de clause résultant d'un accord collectif, elle aurait violé les dispositions des articles L. 122-34 et L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais était fixé par le règlement intérieur de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur envers les salariés, la cour d'appel qui a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement, a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.