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26/05/1999 | FRANCE | N°96-42902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-42902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Les Rives de Cabessut, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, B

oubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Les Rives de Cabessut, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 novembre 1991 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Rives de Cabessut, exploitant une résidence pour personnes âgées ; que, le 12 juin 1994, une résidente lui a remis divers objets de valeur ; que la salariée a été mise à pied le 1er juillet 1994 et licenciée pour faute grave le 8 juillet 1994 ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon les moyens, de première part, que le procureur de la République a classé sans suite la plainte pour vol déposé à son encontre, plainte qui était le motif du licenciement ; de deuxième part, que la faiblesse psychologique de la pensionnaire qui lui a remis des objets n'a été établie que plusieurs mois après le licenciement par sa mise en curatelle intervenue le 20 octobre 1994 ; de troisième part, que la cour d'appel, pour constater la fragilité mentale de la pensionnaire à la date des faits, a retenu une attestation de cette dernière en date du 7 novembre 1994 ; de quatrième part, que le règlement intérieur, qui interdit aux salariés de recevoir des pourboires et des cadeaux de la part des résidents, ne prévoit de licenciement pour faute grave qu'après trois infractions et qu'elle a subi deux sanctions pour le même fait ;

Mais attendu, d'abord, qu'une décision de classement n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, ensuite, que la mise à pied de la salariée était conservatoire ; que, dès lors, elle n'a pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

Attendu, enfin, que le règlement intérieur ne visait pas les détournements et que la cour d'appel a constaté que ceux-ci étaient établis ; que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42902
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-42902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42902
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