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26/05/1999 | FRANCE | N°96-40721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société CMH, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, L

ebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société CMH, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1995) que M. X..., employé par la société CMH, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant plus de dix salariés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses autres sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions développées quant à l'application de l'article L. 122-14-2, alinéas 2 et 3 du Code du travail, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise n'avait pas été élaboré de manière commune comme le prévoit la loi par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'entreprise et que ce dernier pouvait sans abus refuser de signer un ordre du jour qui avait été établi par le seul employeur dans le cadre des licenciements pour motif économique, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, dès lors que les constatations de fait opérées par elle étaient notoirement insuffisantes pour justifier l'application de la règle de droit, à savoir la stricte application des articles L. 321-2-2 , L. 321-3 et L. 434-3, alinéa 2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que premièrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en énonçant "qu'il aurait été fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis sur pied un plan social...", alors qu'il lui était uniquement reproché d'avoir élaboré un plan social vide de contenu, qui ne constituait qu'une énumération des mesures prévues par la réglementation ; alors que deuxièmement, le recours par l'employeur à une entreprise spécialisée et la mise sur pied d'une cellule de reclassement évoqués par la cour d'appel sont sans emport sur la solution du litige, dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen

invoqué par M. X..., "tiré" de l'absence de plan de reclassement concret, inséré dans le plan social, dont la matérialité strictement formelle n'a jamais été contestée, qu'en effet ce plan se borne à reprendre sous forme de titre, les différentes actions de reclassement qui avaient déjà été "listées" dans la circulaire du 29 janvier 1993, que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ainsi que d'un manque de base légale ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de la lettre de licenciement versée au dossier de la procédure, que le salarié a été licencié en raison de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques ; que l'énoncé de ces motifs économiques répond aux exigences de la loi ;

Attendu, ensuite, que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; qu'il en résulte que le deuxième moyen, qui fait valoir des irrégularités dans l'établissement de l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise à l'appui d'une demande en nullité de la procédure de licenciement, est inopérant ;

Attendu, enfin, que la cour dappel, qui a relevé que le plan social comportait, d'une part, le recours à une entreprise spécialisée dont la cellule de reclassement avait permis des reclassements externes à l'entreprise, d'autre part, des mesures de reclassement interne en rapport avec les faiblesses du groupe dont faisait partie l'entreprise, a pu décider hors toute dénaturation que le plan social était valable ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40721
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Plan social - Conditions de validité - Défaut - Irrégularités prétendues.


Références :

Code du travail L321-4 et L131-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-40721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40721
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