La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°96-22902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-22902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, prise en sa qualité d'ancien administrateur au règlement judiciaire de M. Marc X..., domicilié ...,

2 / de M. Antoine Y..., domicilié ..., pris en qualité de représentant des créanciers au règlement judiciai

re et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marc X...,

défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, prise en sa qualité d'ancien administrateur au règlement judiciaire de M. Marc X..., domicilié ...,

2 / de M. Antoine Y..., domicilié ..., pris en qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marc X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), qu'après avoir ouvert, le 26 juillet 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal a rejeté le plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire étant destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, la continuation de l'entreprise doit être prononcée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

qu'en considérant, par une pétition de principe, que "l'adoption d'un plan de continuation est envisageable lorsqu'il s'agit de la meilleure solution pour maintenir l'emploi et désintéresser les créanciers", la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et les possibilités de redressement, a violé les articles 1er et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel signifiées les 1er juillet 1996 et 9 septembre 1996, M. X... faisait valoir que la preuve de la rentabilité de l'exploitation de son fonds ayant été rapportée pendant la période d'observation, avec notamment un important solde de trésorerie, elle ne pouvait faire de doute pour l'avenir ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions qui démontrait qu'il existait des chances sérieuses de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ; que pour considérer que, malgré l'accord donné par la grande majorité des créanciers aux propositions de règlements échelonnés, l'apurement du passif dans le cadre d'un plan de continuation n'était pas possible, la cour d'appel s'est contentée de relever que les ressources permettant l'apurement du passif étaient incertaines, étant notamment constituées "d'honoraires dont rien ne permet d'assurer qu'ils pourront être perçus" ;

qu'en statuant par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, puisqu'ils peuvent s'appliquer à n'importe quel plan de continuation, aucune entreprise n'étant assurée d'être payée par ses clients, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant, par une décision motivée, qui répond, en les rejetant, aux conclusions invoquées, que le plan de continuation n'était pas suffisamment sérieux et en l'écartant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22902
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-22902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award