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26/05/1999 | FRANCE | N°96-22635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-22635


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le

redressement est manifestement impossible ;

Attendu que, pour confirme...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que, pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que l'état provisoire des créances révèle un passif de 1 575 626,95 francs auquel le débiteur n'est pas en mesure de faire face, que l'ancienneté et le nombre des créances déclarées soulignent l'impossibilité pour le débiteur de les régler ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'arrêt a confirmé l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire, mais n'a pas examiné si M. X... disposait d'un actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22635
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé sans période d'observation - Conditions - Redressement de l'entreprise manifestement impossible - Passif exigible à la date du jugement d'ouverture - Passif rendu exigible par le jugement - Distinction - Nécessité.

1° Pour prononcer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire, selon la loi du 10 janvier 1994, une cour d'appel doit faire la distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé sans période d'observation - Actif disponible du débiteur - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui prononce l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire sans avoir recherché quel était l'actif disponible du débiteur.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3, al. 1, art. 148, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-22635, Bull. civ. 1999 IV N° 110 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 110 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22635
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