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26/05/1999 | FRANCE | N°96-21911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-21911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Elvia assurances, dont le siège est ...,

2 / le Port autonome de Dunkerque, dont le siège est terre-plein Guillain, 59386 Dunkerque,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Manutention du bassin minéralier (SOMABAMI), dont le siège est ... Puteaux La Défense,

défenderesse à la cassation

;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Elvia assurances, dont le siège est ...,

2 / le Port autonome de Dunkerque, dont le siège est terre-plein Guillain, 59386 Dunkerque,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Manutention du bassin minéralier (SOMABAMI), dont le siège est ... Puteaux La Défense,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances et du Port autonome de Dunkerque, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manutention du bassin minéralier (SOMABAMI), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1995), qu'au cours des opérations de déchargement au port de Dunkerque d'une cargaison de minerai de fer destinée à la Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons-Châtillon, aux droits de qui se trouve la société Usinor-Sollac (société Usinor), la bande transporteuse de minerai qu'utilisait la Société de manutention du bassin minéralier (le manutentionnaire) s'est rompue, entraînant des frais de déhalage pour la société Usinor, qui a dû également s'acquitter de surestaries en raison du retard apporté au déchargement du navire ; que, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Douai, le Port autonome de Dunkerque (le Port), propriétaire de la bande transporteuse, qui l'avait donnée en location au manutentionnaire, a été condamné à rembourser, sur un fondement délictuel, à la société Usinor ces frais de déhalage et surestaries, pour n'avoir pas exécuté son obligation d'entretien du matériel utilisé pour le déchargement, tandis que le manutentionnaire était lui-même condamné, sur un fondement contractuel, à rembourser le Port, mais seulement à concurrence de la moitié, des frais de réparation de ce matériel, en raison de ce même défaut d'entretien ; que, postérieurement, le Port a assigné le manutentionnaire afin d'être relevé de sa condamnation à paiement des frais de déhalage et des surestaries ; que, constatant que cette demande n'avait pas encore été présentée, l'arrêt (attaqué) l'a accueillie dans son principe, mais a limité la condamnation à

garantie à la moitié des frais de déhalage et des surestaries ;

Attendu que le Port et la compagnie Elvia assurances, son assureur, partiellement subrogé dans ses droits, reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande a un autre objet ou est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; qu'en écartant partiellement l'action en garantie formée par le Port et l'assureur à l'encontre du manutentionnaire, dès lors que le partage de responsabilité instauré de manière définitive par la cour d'appel de Douai dans les rapports contractuels ayant existé entre le Port et le manutentionnaire ne pouvait être remis en cause, tout en constatant que cette action en garantie était distincte des actions qui avaient été engagées jusqu'à présent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que le partage de responsabilité instauré dans l'instance portant sur la réparation d'une chose louée, entre le bailleur et le locataire, était opposable à l'action en garantie formée par le premier contre le second au titre des dommages causés à l'utilisateur de cette chose, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Douai avait condamné le Port à supporter les frais de déhalage et les surestaries, "en conséquence directe de la rupture de la bande transporteuse" et que cette rupture était imputable à un défaut d'entretien du matériel par le Port lui-même, justifiant que la moitié des frais de réparation soit laissée à sa charge dans ses rapports avec le manutentionnaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'autorité de la chose ainsi jugée impliquait que, dans leur recours en garantie à l'encontre du manutentionnaire, le Port et son assureur supportent aussi la moitié des frais de déhalage et des surestaries ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Elvia assurances et le Port autonome de Dunkerque aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21911
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-21911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21911
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