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26/05/1999 | FRANCE | N°96-21541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-21541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Evelyne B..., demeurant ... le Pont, assistée de son curateur M. Z... de l'Union départementale des associations familiales, domicilié en cette qualité au siège social ...,

2 / M. Roger C..., récédemment domicilié ..., ci-devant et actuellement ... le Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre

-Francois D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Roger C... et de Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Evelyne B..., demeurant ... le Pont, assistée de son curateur M. Z... de l'Union départementale des associations familiales, domicilié en cette qualité au siège social ...,

2 / M. Roger C..., récédemment domicilié ..., ci-devant et actuellement ... le Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre-Francois D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Roger C... et de Mme B..., demeurant ...,

2 / de M. Yvon A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Roger C... et de Mme B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme B... et de M. C..., de Me Bertrand, avocat de MM. D... et Le Taillanter, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Olga Y..., Céline X... et France B..., épouse Mateos de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité d'héritière de feue Evelyne B... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que le liquidateur de la société Tilt Immo, mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 1992, a assigné Mme B... et M. C... en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les héritiers de Mme B... et M. C... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert à l'égard de Mme B... et de lui-même une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que "par asssignation en date du 1er juin 1994 délivrée en mairie, M. D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tilt Immo, demande au tribunal, vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, d'ouvrir à l'encontre de M. C... et Mme B... une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement les condamner solidairement à supporter le passif de la société Tilt Immo, statuer ce que de droit sur l'application de la faillite personnelle et les sanctions" ; que dès lors, en ne déclarant pas d'office irrecevables les demandes du liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, suivant lesquelles la demande d'ouverture du redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être prononcée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas lorsque le tribunal est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République, en vertu des pouvoirs attribués à chacun d'eux par l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, d'une demande tendant à l'ouverture du redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaires ; que le moyen est sans fondement ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que les héritiers de Mme B... et M. C... font aussi le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en ouvrant une procédure de redressement judiciaire, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement la qualité de dirigeant de droit ou de fait de M. C... et de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu que Mme B... n'ayant pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était gérante de la société Tilt Immo depuis 1987 et M. C... n'ayant pas répliqué aux conclusions du liquidateur par lesquelles celui-ci soutenait que "M. C... est le dirigeant de fait de Tilt Immo, qu'il avait la signature bancaire, qu'il a pris des initiatives dans la gestion de la société et a accompli des actes positifs de direction en toute indépendance", la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Et sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que les héritiers de Mme B... et M. C... font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant "sans objet l'argumentation des appelants relative à la régularité de la comptabilité sociale", au demeurant attestée par l'expert-comptable de la personne morale, au motif que "le tribunal n'a pas retenu le grief prévu à l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985", quand ce moyen de défense était de nature à exclure l'application de l'article 182.1 , la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, d'autre part, qu'en imputant aux appelants un manquement relevant de l'article 182.1 de la loi du 25 janvier 1985, sans répondre à leurs conclusions, faisant valoir que "les remboursements des comptes courants d'associés entre le 31 décembre 1991 et le 15 juin 1992 ne sont intervenus que parce que la société n'était pas en mesure de faire face au paiement des salaires, qui ne seront plus versés à M. C... et à Mme B... à partir de décembre 1991", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en imputant aux appelants un manquement relevant de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 sans avoir consaté en fait que la poursuite de l'activité de la société Tilt Immo aurait été faite abusivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour la période de juillet 1991 à juin 1992, des prélèvements et des paiements pour un montant de 492 000 francs au profit de la société Preg immobilier, ayant également pour associés et dirigeants M. C... et Mme B... et à laquelle a été étendue la liquidation judiciaire de la société Tilt Immo, ne sont justifiés par ceux-ci que pour 100 000 francs, qu'il n'est pas établi que la somme de 90 000 francs payée à la société Preg immobilier postérieurement à l'ouverture de la procédure correspondrait au paiement d'une commission, et que M. C... et Mme B... ne justifiaient nullement le prélèvement de 250 000 francs au titre de salaires et de 145 000 francs au titre de comptes courants ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations retenant à la charge des dirigeants le fait visé à l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182 de la loi précitée en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21541
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Action en justice - Demande exclusive - Non application pour les demandes en extension présentées contre un dirigeant social.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Demande en justice.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 7 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-21541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21541
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