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26/05/1999 | FRANCE | N°96-21054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-21054


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 1996), que M. X... a conclu avec la compagnie Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue dont lui-même et son épouse étaient les bénéficiaires ; que la prime trimestrielle échue le 1er mai 1990 n'a pas été payée ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 1990 ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 1990, la compagnie d'assurances a

informé M. X... qu'à défaut de règlement de la prime échue avant le 19 se...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 1996), que M. X... a conclu avec la compagnie Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue dont lui-même et son épouse étaient les bénéficiaires ; que la prime trimestrielle échue le 1er mai 1990 n'a pas été payée ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 1990 ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 1990, la compagnie d'assurances a informé M. X... qu'à défaut de règlement de la prime échue avant le 19 septembre 1990, le contrat d'assurance serait résilié ; que M. X... est décédé le 19 mars 1991 ; que Mme veuve X... a assigné la compagnie d'assurances en paiement du capital-décès ; que la compagnie d'assurances lui a opposé la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toutes les actions de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant notamment à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que ce jugement interdit également de payer une telle créance ; que ces dispositions d'ordre public sont applicables quelle que soit l'origine de la créance, y compris aux primes d'assurance-vie échues et impayées au jour du redressement judiciaire ; qu'en conséquence, l'action de la compagnie d'assurances tendant au paiement par M. X... de la prime échue le 1er mai 1990 se trouvait suspendue à compter du 15 mai 1990, date du jugement de redressement judiciaire ; que la résiliation du contrat litigieux ne pouvait donc résulter d'une mise en demeure adressée à M. X... le 10 août 1990 et ayant pour cause le défaut de paiement d'une prime échue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend les délais impartis à peine de résolution des droits ; qu'en conséquence, le délai de quarante jours imparti à M. X... à compter de l'envoi de la mise en demeure de payer la prime échue au 1er mai 1990, à peine de résiliation du contrat, s'est trouvé suspendu à compter du 15 mai 1990 ; qu'en considérant la résiliation du contrat effective à l'expiration du délai de quarante jours, soit le 19 septembre 1990, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-20 du Code des assurances, le défaut de paiement de la prime n'ouvre pas à l'entreprise d'assurances une action pour en exiger le paiement et est une cause de résiliation du contrat qui n'a pas à être constatée judiciairement ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21054
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Résiliation de la police - Contestation judiciaire - Nécessité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Domaine d'application - Assurance-vie - Prime impayée (non)

Le défaut de paiement d'une prime d'assurance-vie n'ouvre pas à l'entreprise d'assurance une action pour en exiger le paiement, il est une cause de résiliation du contrat qui n'a pas à être constatée judiciairement. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui retient en présence du non-paiement d'une prime par le débiteur antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective que la suspension des actions et instances en cours n'a pas à s'appliquer.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-21054, Bull. civ. 1999 IV N° 106 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 106 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21054
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