AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Compagnie de restauration franco-italienne (COREFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Elmerindo Y...
X..., demeurant ...,
3 / la société de Luca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / Mme A... de Luca,
5 / M. B... de Luca,
demeurant ensemble ...,
6 / M. Michel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés COREFI et de Luca, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Hervet Créditerme, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Fiduciaire générale services et conseils, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie de restauration franco-italienne, de M. Capasso X..., de la société de Luca, des époux de Luca et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiduciaire générale services et conseils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervet Créditerme, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 août 1998, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Compagnie de restauration franco-italienne, de M. Capasso X..., de la société de Luca, des époux de Luca et de M. Z..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 14 juin 1996, au profit de la société Hervet Créditerme et de la société société Fiduciaire générale services et conseils ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.