La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°96-19989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-19989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yolande Z..., demeurant ...,

2 / Mme Yvonne B..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme De C... mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de Mme Dolorès Y..., domicilié ...,

2 / de M. Salah Sid X..., demeurant ...

,

3 / de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, dont le siège est ...,

4 / de M. Zora...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yolande Z..., demeurant ...,

2 / Mme Yvonne B..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme De C... mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de Mme Dolorès Y..., domicilié ...,

2 / de M. Salah Sid X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, dont le siège est ...,

4 / de M. Zoran A...,

5 / de Mme A...,

demeurant ensemble ...,

6 / de la Caisse auxiliaire de trésorerie, dont le siège est ...,

7 / de la CIRCO, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir délivré, le 3 juin 1994, à Mlle Y..., locataire de locaux commerciaux, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer des charges et de produire la justification de l'assurance desdits locaux et de l'entretien des conduits de cheminées et d'aération, Mmes Z... (les bailleurs) ont assigné la locataire aux fins de constatation de la résiliation et subsidiairement de prononcé de la résiliation du bail, ainsi qu'en paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges ; que, Mlle Y... ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 février 1995, le liquidateur a relevé appel du jugement rendu le 31 janvier 1995 ayant accueilli la demande ;

Attendu que, pour rejeter la demande des bailleurs en résiliation du bail, l'arrêt retient que "l'action de ceux-ci tend au prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement de loyers antérieurs à la liquidation judiciaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 mai 1996, les bailleurs avaient précisé qu'ils fondaient leur action sur l'inexécution d'un commandement délivré pour le paiement des sommes dues et pour la production du justificatif d'assurance des locaux et de l'entretien des conduits de cheminées et d'aération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mmes Z... en résiliation de bail et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Mlle Y... à la somme de 60 964,27 francs, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme De C..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19989
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-19989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award