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26/05/1999 | FRANCE | N°96-19937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-19937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Engelhard, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Engelhard, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, de Me Guinard, avocat de la société Engelhard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CDR Créances-Groupe Consortium de réalisation, aux droits par fusion-absorption de la Société de banque occidentale, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par actes des 21 mai 1990 et 9 mars 1992, la société Engelhard a consenti à la société Bijoux Fix deux prêts portant sur 14 kgs et 30 kgs d'or fin ; que, par actes des 11 février 1991 et 17 mars 1992, la Société de banque occidentale (la banque) s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour le paiement ou le remboursement du prix du stock d'or prêté, à concurrence respectivement de 1 000 000 et 2 000 000 de francs ;

qu'après que la société Bijoux Fix eût été mise en redressement judiciaire, la société Engelhard a assigné la banque en exécution de ses engagements ; que le Tribunal a déclaré éteinte la créance de la société Engelhard au titre des deux contrats de prêts, au motif qu'ils avaient été omis dans la déclaration au passif de la procédure collective ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que la créance de la société Engelhard sur la société Bijoux Fix n'était pas éteinte et condamner la caution, l'arrêt retient que chaque contrat ne concerne pas une opération de prêt ponctuelle mais une série d'opérations caractérisant une situation juridique permanente entre le fournisseur et le client cautionné et qu'il est "admissible d'assimiler cette situation à une convention de compte courant" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le compte ouvert par la société Engelhard au nom de la société Bijoux Fix afin d'y inscrire, d'une part, la délivrance de quantités d'or déterminées et, d'autre part, leur "remboursement ou restitution", avait, avec le consentement des parties, fonctionné de telle façon qu'y fussent possibles des remises réciproques et alternées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Engelhard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19937
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE-COURANT - Définition - Réciprocité des remises - Prêts portant sur l'or avec cautionnement - Clause "remboursement ou restitution" - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-19937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19937
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