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26/05/1999 | FRANCE | N°96-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-19709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 371, Grand'rue, 88140 Crainvillers,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 371, Grand'rue, 88140 Crainvillers,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 8 juillet 1996), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société à responsabilité limitée Exploitation forestière Michel X..., le tribunal a prononcé la faillite personnelle de son gérant, M. X..., pour une durée de dix ans ; que M. X... a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement en raison de la nullité de la saisine du tribunal, alors, selon le pourvoi, que seule une assignation permettant, conformément à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, de saisir valablement le tribunal pour le prononcé de la faillite personnelle, l'absence d'assignation constitue une nullité de fond qui, en application de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile, peut être invoquée en tout état de cause et, en vertu de l'article 119 du même Code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief à la personne poursuivie ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme, comme telle soumise au régime des articles 112 et 116 du nouveau Code de procédure civile, pour en déduire qu'aucune nullité n'était encourue dès lors qu'aucun grief n'était établi et que la nullité avait été couverte par la présentation, en première instance, de défenses au fond, la cour d'appel a violé les articles 112 à 116 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application, et les articles 118 du même Code et 164 du décret du 27 décembre 1985, par refus d'application ;

Mais attendu qu'en application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, si la règle selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant les juges du second degré ; que, dès lors, ayant constaté que M. X... avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; d'où il suit que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que le passif de la société, qui n'avait pas été vérifié, était formellement contesté, dès lors, notamment, que la production des créances fiscales, pour un montant de 458 947,37 francs, comprenait des impositions, pour les années 1984, 1986 et 1987, d'un total de 235 062,37 francs, impositions qui avaient été déclarées prescrites aux termes d'un jugement "définitif" du 26 mai 1993, que la créance de Mme Z..., divorcée X..., à hauteur de 400 000 francs, était totalement injustifiée, cette créance ne pouvant être invoquée qu'à l'égard de M. X... à titre personnel, de sorte qu'en définitive, le passif véritable de la société n'excédait pas la somme de 343 000 francs, et dès lors, n'était ni très important, ni disproportionné par rapport à l'actif ; que, dès lors, en confirmant le jugement sans répondre à ces conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant prononcé la mesure de la faillite personnelle au motif que M. X... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, fait prévu par l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état le moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19709
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant ayant conclu au fond - Annulation du jugement sans intérêt.


Références :

Nouveau code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 08 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-19709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19709
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