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26/05/1999 | FRANCE | N°96-19496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-19496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loravia, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aérodrome de Thionville, 57110 Yutz,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Bombardier Rotax GmbH, dont le siège est 4623 Gunzkirchen (Autriche),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loravia, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aérodrome de Thionville, 57110 Yutz,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Bombardier Rotax GmbH, dont le siège est 4623 Gunzkirchen (Autriche),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Loravia, de Me Choucroy, avocat de la société Bombardier Rotax GmbH, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1996), qu'en 1992, la société Bombardier Rotax (société Bombardier) a mis fin à ses relations commerciales avec la société Loravia qui distribuait ses produits en France ; que la société Loravia, prétendant que cette rupture était brutale et injustifiée, a assigné la société Bombardier en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Loravia reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant qu'il ressortait des correspondances que, dès 1991, la société Loravia avait été associée à des discussions triparties avec la société Bombardier et la société Avirex dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle politique commerciale de sorte que la rupture des relations commerciales en 1992 n'était ni brutale ni inattendue, sans donner d'autres précisions sur ces correspondances, notamment leur date, leurs expéditeur et destinataire ainsi que leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rupture brutale de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant que la ruputre des relations commerciales n'était ni brutale, ni inattendue, par les motifs encore que la société Bombardier avait informé dès le 16 janvier 1992, par télex, la société Loravia du choix de la société Avirex comme seul importateur de ses produits en France et que la rupture n'avait été matérialisée que par une lettre du 4 mars 1992, par laquelle la société Bombardier avait interdit à la société Loravia de s'adresser directement à elle, quand la lettre du 4 mars 1992 n'était que la copie du télex du 16 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la rupture brutale de relations commerciales engage la

responsabilité de son auteur ; qu'en écartant aussi toute responsabilité de la société Bombardier, dès lors que la société Loravia avait poursuivi les relations commerciales avec la société Avirex en passant un contrat avec celle-ci le 31 mars 1992, sans rechercher en quoi la société Loravia, évincée par la société Bombardier et qui réalisait 80 % de son chiffre d'affaires à partir du matériel fabriqué par celle-ci, n'avait eu d'autre possibilité que d'accepter, sans discussion, la proposition faite par son ancien concurrent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la rupture brutale de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur ; qu'en décidant que la société Loravia ne justifiait pas de l'impact financier du choix de la société Bombardier, sans rechercher en quoi la simple circonstance de ne plus traiter directement avec le fabricant, la société Bombardier, mais avec un intermédiaire, la société Avirex, se réservant une marge commerciale, n'emportait aucune conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé souverainement qu'il résulte des correspondances produites, que, dès 1991, la société Loravia avait été associée à des discussions avec les sociétés Bombardier et Avirex dans le cadre d'une nouvelle politique commerciale de la société Bombardier, que par télex du 16 janvier 1992, cette société avait informé la société Loravia qu'elle avait choisi la société Avirex comme seul interlocuteur pour la distribution de ses produits en France et que, par lettre du 4 mars 1992, la société Bombardier avait enjoint à la société Loravia de s'adresser dorénavant à la société Avirex, la cour d'appel a pu en déduire que la société Bombardier n'avait pas rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Loravia ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loravia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19496
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-19496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19496
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