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26/05/1999 | FRANCE | N°96-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-19354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Challenger technologie, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Nord Sud,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Challenger technologie, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Nord Sud,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Challenger technologie, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996), que, par contrat du 2 janvier 1991, la société Everex France (société Everex) a chargé la société Nord Sud de sa publicité ; que ce contrat, conclu pour une année, était renouvelable par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation, trois mois avant l'expiration du terme, par lettre recommandée avec avis de réception ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 1991, la société Everex a informé la société Nord Sud de son intention de ne pas reconduire le contrat ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Sud, a assigné la société Challenger technologie (société Challenger), qui vient aux droits de la société Everex, en paiement de dommages-intérêts pour résiliation anticipée du contrat ; que, par un précédent arrêt du 11 janvier 1996, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence d'envoi du préavis avant le 2 octobre 1991, le contrat s'est trouvé prorogé jusqu'au 1er janvier 1993 inclus et a dit que si des actions publicitaires avaient été entreprises par la société Everex au mépris de l'exclusivité accordée à la société Nord Sud, le préjudice en résultant ne saurait être défini sans tenir compte du prix de revient des prestations que cette société n'avait pas fournies ;

Attendu que la société Challenger reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 280 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que l'agence de publicité n'était pas fondée à réclamer comme un dû un forfait d'honoraires comparable à celui convenu par le premier avenant que la société Everex n'était pas obligée de renouveler, tout en décidant, de l'autre côté, qu'il y avait lieu pour le calcul du manque à gagner de cette agence pendant la campagne à laquelle un tiers avait collaboré, de se référer au forfait convenu pour huit mois par le premier avenant signé entre les parties, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de prcoédure civile ;

alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en prouver tant l'existence que le quantum ; qu'en relevant, pour fixer à 280 000 francs TTC l'indemnité due au titre du manque à gagner provoqué par la rupture anticipée du contrat de collaboration, qu'en l'absence de communication de l'accord passé entre la société Everex et le tiers sur le budget publicitaire de la première et sur le montant de la rémunération du second, il y avait lieu de se référer au forfait qui avait été convenu entre les parties et qu'il appartenait au fabricant, s'il estimait pouvoir justifier d'un excès des demandes fondées sur un accord forfaitaire, de préciser ce que lui avait coûté réellement la publicité faite en fraude des droits de l'agence, mettant ainsi à la charge de la société Challenger l'obligation de prouver que les prétentions du demandeur étaient excessives, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés ; qu'en énonçant que les pièces communiqués par le fabricant permettaient d'affirmer que le tiers avait réalisé pour son compte tout un programme de promotion 1991-1992 par la presse écrite qui dépassait de beaucoup la simple campagne d'un produit, puisqu'elle en concernait plusieurs, débutait le 11 octobre 1991 et avait de nombreux supports magazines, puis en déclarant qu'elle trouvait dans les quelques pièces qui lui avaient été communiquées les éléments suffisants pour fixer à 280 000 francs TTC le manque à gagner provoqué par la rupture anticipée du contrat de collaboration, sans préciser quels étaient les documents qui lui auraient ainsi permis tant de retenir qu'au cours de la période 1991-1992, la société Everex avait réalisé une véritable campagne de publicité, ce qui était formellement contesté, que de déterminer l'importance du préjudice subi par l'agence au titre d'un manque à gagner, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans son dispositif, l'arrêt du 11 janvier 1996 avait décidé que si des actions publicitaires avaient été entreprises au mépris de l'obligation d'exclusivité contractée par le fabricant, le préjudice consécutif ne pourrait être défini sans tenir compte du prix de revient des prestations que l'agence n'avait pas fournies ; qu'en fixant à 280 000 francs TTC le manque à gagner subi du fait de la

rupture anticipée du contrat de collaboration au prétexte que la société Challenger ne justifiait pas que les demandes fondées sur un accord forfaitaire étaient excessives, bien qu'il ne résultât d'aucune de ses constatations qu'elle aurait effectivement tenu compte du prix de revient des prestations non fournies, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, d'absence de motifs, d'inversion de la charge de la preuve et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 janvier 1996, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice de la société Nord Sud ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Challenger technologie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Sud, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19354
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-19354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19354
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