AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sulzer Infra, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :
1 / du Groupe Mac Mahon Investissements, dont le siège est ..., (suivant la déclaration d'appel du 30 mai 1994) et ... (suivant la constitution de son avoué, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège), anciennement dénommée société anonyme Kiyama Europe,
2 / du Groupe Api, dont le siège est chez la société Multi Buro, ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Kiyama Europe,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Sulzer Infra, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1996), que la société Kiyama Europe (société Kiyama), marchand de biens, mise en redressement judiciaire le 9 juillet 1991, a bénéficié d'un plan de continuation le 11 février 1992 avec pour objectif l'apurement de tout le passif en huit ans, M. X... représentant des créanciers étant nommé commissaire à l'exécution ; que la société Sulzer Infra (société Sulzer), créancière admise pour 2 200 000 francs a, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, demandé la résolution de ce plan et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Kiyama pour non-respect des échéances ;
Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 80 de le loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, la situation du créancier impayé doit être appréciée au vu des admissions prononcées ; qu'il en résulte que seules les créances définitivement admises et les créanciers titulaires de telles créances doivent être pris en considération pour apprécier le seuil de 15 %, condition de recevabilité pour qu'un créancier impayé puisse obtenir la résolution du plan de redressement, ce qui prive de tout effet les créances soit éteintes soit rejetées, quelle qu'en soit la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, postérieurement à leur admission et à leur prise en considération dans le cadre de l'adoption du plan de continuation de la société Kiyama, les créances des associés japonais qui s'élevaient à plus de 49 000 000 francs ont été incorporées au capital ; qu'ainsi, comme l'avait d'ailleurs fait valoir expressément la société Sulzer dans ses conclusions d'appel, ces créances avaient disparu et ne devaient donc pas être prises en considération ou intégrées parmi les créances dont l'existence était recherchée pour déterminer le seuil de 15 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 80 ;
Mais attendu qu'en décidant que la proportion de 15 % des créances admises qui conditionne la recevabilité de l'action d'un créancier en résolution d'un plan de continuation s'entend par rapport au montant des créances admises lors de l'adoption de ce plan, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sulzer Infra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.