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26/05/1999 | FRANCE | N°96-18538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-18538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Marcelle X...,

demeurant tous deux ... Blanquefort,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 février 1995 par le juge-commissaire du tribunal de commerce Bordeaux, au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Z..., dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Denis Silvestri, ès qualités de mandataire-l

iquidateur de la société à responsabilité limitée DLV droguerie-quincaillerie, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Marcelle X...,

demeurant tous deux ... Blanquefort,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 février 1995 par le juge-commissaire du tribunal de commerce Bordeaux, au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Z..., dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Denis Silvestri, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée DLV droguerie-quincaillerie, dont le siège est ...,

3 / de l'EURL Quincaillerie de Parempuyre, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Laxague, en qualité de gérant,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et Mme X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Z... et de l'EURL Quincaillerie de Parempuyre, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort et les productions, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la SARL DLV, exploitant un fonds de droguerie-quincaillerie donné à bail par M. et Mme X..., créanciers privilégiés et nantis pour 480 000 francs, le juge-commissaire, par ordonnance du 22 juillet 1994, a ordonné, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la vente de gré à gré du fonds à M. Laxague ; que, par ordonnance du 17 février 1995, le juge-commissaire, sur la demande du liquidateur, la SCP Z..., a rectifié sa précédente décision et substitué l'EURL Quincaillerie de Parempuyre à M. Laxague ; que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation de cette dernière ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Laxague, la SCP Z... et l'EURL Quincaillerie de Parempuyre :

Attendu que lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, comme en l'espèce, la décision rectificative ne peut être attaquée, en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, que par la voie du recours en cassation, qui constitue, dès lors, la voie de recours de droit commun pour faire constater la nullité de la décision rectificative pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Et sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ;

Attendu qu'en substituant à l'acquéreur, M. Laxague, l'EURL Quincaillerie de Parempuyre, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 1995 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle du 1er février 1995 présentée par la SCP Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL DLV ;

Condamne M. Laxague aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., ès qualités, de M. Laxague et de l'EURL Quincaillerie de Parempuyre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18538
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voie de recours - Pourvoi en cassation.

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Excès de pouvoir.


Références :

Code civil 1351
Nouveau code de procédure civile 462 al. 5

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux, 17 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-18538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18538
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