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26/05/1999 | FRANCE | N°96-18102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-18102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Nicolas X..., demeurant Centre Saint-Jacques, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Nicolas X..., demeurant Centre Saint-Jacques, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 1996) que la société Bail Equipement a conclu, le 25 février 1987, avec la société L'Oeil du Cygne, un contrat de crédit-bail portant sur un matériel de photocomposition ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière le 10 février 1989, M. X..., nommé administrateur avec la mission d'assister la débitrice, a décidé de poursuivre le contrat ; que la liquidation judiciaire de la société débitrice, qui a payé une seule échéance de loyer, a été prononcée le 13 décembre 1989 ; que la société Bail équipement a résilié le contrat le 15 janvier 1990 et a assigné l'administrateur afin de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts représentant le montant des loyers demeurés impayés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution d'un contrat en cours, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet ; s'il apparaît qu'il n'en disposera pas, il doit mettre fin au contrat ; qu'il s'ensuit que l'administrateur a le devoir de s'assurer de la solvabilité du débiteur, avant de poursuivre l'exécution du contrat mais encore d'assurer que les échéances seront payées, sans se préoccuper de savoir si, dans l'avenir, l'exploitation deviendra rentable ; qu'il incombait donc à l'administrateur d'établir que le débiteur, capable de faire face aux échéances, en mars 1989, ne le pouvait plus au mois de mai 1989, en raison de la brusque aggravation de sa situation ; qu'en déclarant que la responsabilité de l'administrateur ne pouvait être retenue, faute par le crédit-bailleur de démontrer que l'administrateur connaissait la situation obérée de la société débitrice, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le bail étant un contrat à exécution successive, l'article 37 susvisé de la loi du 25 janvier 1985 impose à l'administrateur d'y mettre fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour régler l'échéance à venir, que l'arrêt qui constate que, dès le mois de mai 1989, l'administrateur connaissait la situation désespérée de la société débitrice et n'en a pas moins poursuivi le contrat et l'exonère néanmoins de toute responsabilité, a méconnu ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 10 février 1989, seules sont applicables les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction d'origine ; que le moyen, en ce qu'il invoque la méconnaissance par l'administrateur des dispositions de cet article telles qu'elles résultent des modifications apportées par la loi du 10 juin 1994 est inopérant ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bail Equipement ne démontre pas que l'administrateur savait à la date du 10 mars 1989, à laquelle a été prise la décision de poursuivre le contrat de crédit-bail, que la situation de la société débitrice était obérée et qu'elle ne remplirait pas ses engagements puisque les perspectives de redressement de l'entreprise sont apparues compromises seulement en mai 1989 lorsque la résiliation du marché conclu avec le principal client de la société est devenue probable ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'administrateur n'avait pas commis de faute en optant pour la continuation du contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bail Equipement fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur n'ayant pas, dans ses écritures, fait état de la possibilité de remettre en cause la résiliation du contrat Havas et donc de sauvegarder l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate que l'administrateur avait reconnu qu'en raison de la perte du seul client de la société débitrice, les perspectives de redressement étaient compromises, a méconnu ses propres constatations en écartant la responsabilité de l'administrateur ; qu'il a donc violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sans relever un moyen d'office, la cour d'appel a tiré des requêtes tendant à la prorogation de la période d'observation, régulièrement produites aux débats, les éléments permettant de déterminer si l'administrateur avait fait preuve d'imprudence en demandant la prolongation de la période d'observation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les requêtes ci-dessus mentionnées aient contenu de fausses informations sur la situation réelle de la société débitrice qui auraient surpris la religion du Tribunal qui a prorogé la période d'observation à deux reprises, qu'au contraire, dès sa première requête, l'administrateur a fait état de la situation catastrophique résultant du retrait de l'unique client de la société débitrice, demandant néanmoins la prolongation de la période d'observation pour tenter de remettre en cause la résiliation du marché et envisager un plan de cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'administrateur n'avait pas commis de faute en demandant que l'activité soit poursuivie ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bail Equipement reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 que l'administrateur a le devoir de surveiller la gestion de la société débitrice et qu'il doit notamment demander au Tribunal de mettre fin à son activité commerciale ; qu'il incombait donc à l'administrateur de s'informer du règlement des loyers, d'autant plus que, comme le constate la cour d'appel, il avait assuré la société Bail Equipement que les échéances seraient dûment réglées par la société débitrice ; qu'en écartant la responsabilité de l'administrateur en reprochant au crédit-bailleur de ne pas l'avoir informé du défaut de paiement des loyers, l'arrêt n'a pas tiré de ces constatations, les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 36 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société Bail Equipement ne justifiait d'aucun préjudice qui découlerait de la période d'observation dès lors qu'elle avait elle-même intérêt à la poursuite du contrat, la cour d'appel qui constatait le défaut de paiement des loyers dus au crédit-bailleur n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à dire que la société Bail Equipement n'a pas estimé utile de sauvegarder ses intérêts en informant l'administrateur de la carence de la société débitrice, facilitant ainsi indirectement la poursuite de l'exploitation mais n'a pas écarté la responsabilité de l'administrateur au motif que la société avait l'obligation d'informer l'administrateur ;

Attendu, d'autre part, que le motif tenant à l'absence de préjudice subi par la société Bail Equipement est surabondant ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bail Equipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail Equipement à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18102
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Propositions tendant à la poursuite de l'activité - Constatations insuffisantes.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Application dans le temps - Date d'ouverture de la procédure.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 36 et 37
Loi 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-18102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18102
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